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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01287 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R4F
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 2 A 12 ALLEE DES TULLISTES 69130 ECULLY
C/
[O] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 2 A 12 ALLEE DES TULLISTES 69130 ECULLY, représenté par son syndic en exercice sous le nom commercial la SAS FONCIA LYON OUEST, dont le siège social est sis 124 place Andrée-Marie Perrin – 69290 CRAPONNE,
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant 2 Allée des Tullistes – 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04/11/2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/04/2025
Prorogé du : 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] est propriétaire du lot n°3 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 2 à 12 allées des Tullistes à ECULLY (69130).
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 2 à 12 allées des Tullistes à ECULLY (69130) représenté par son syndic en exercice sous le nom commercial la SAS FONCIA LYON OUEST, dont le siège social est sis 124 place Andrée-Marie Perrin – 69290 CRAPONNE a fait citer selon la procédure accélérée au fond Madame [O] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 6.987,14 euros au titre des charges de copropriété impayées à ce jour, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
* la somme de 901 au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse ;
* celle de 449,10 euros au titre du montant de l’article 444-32 du code de commerce ;
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17/04/2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 6.266,75 euros, en ce compris l’appel du 01/04/2025, et la somme de 1.278 euros au titre des frais et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude d’huissier, Madame [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17/07/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été informée de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.266,75 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 09/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Madame [O] [Y], le 24/05/2024, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 901 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi de la défenderesse.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires situé 2 à 12 allées des Tullistes à ECULLY (69130) représenté par son syndic en exercice sous le nom commercial la SAS FONCIA LYON OUEST, dont le siège social est sis 124 place Andrée-Marie Perrin – 69290 CRAPONNE :
— la somme de 6.266,75 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 09/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 901 euros au titre de l’appel de fonds de l’année en cours, exigible par anticipation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires situé 2 à 12 allée des Tullistes à ECULLY (69130) représenté par son syndic en exercice sous le nom commercial la SAS FONCIA LYON OUEST, dont le siège social est sis 124 place Andrée-Marie Perrin – 69290 CRAPONNE de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic,
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires situé 2 à 12 allée des Tullistes à ECULLY (69130) représenté par son syndic en exercice sous le nom commercial la SAS FONCIA LYON OUEST, dont le siège social est sis 124 place Andrée-Marie Perrin – 69290 CRAPONNE la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier du au titre de l’article 444-32 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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