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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01848 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [X] [I], notifiée le 19 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 17 Mai 2025 à 15H08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [I]
né le 08 Août 1979 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté de son conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été notifiée à [X] [I] le 09 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le 19 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 22/04/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu en l’espèce que la Préfecture sollicite la prolongation de la rétention aux motifs qu’elle a effectué les diligences nécessaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et demeure dans l’attente d’une réponse, et appuie au surplus sa demande sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé ;
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il fait valoir que la prolongation de la rétention administrative serait contraire aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, estimant que laPréfecture ne rapporte pas la preuve de diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il indique que l’administration avait connaissance au moment du placement de ce que [X] [I] n’avait pas la nationalité marocaine et que les autorités algériennes, dont il dépend en réalité, n’ont été avisées que le 14 mai 2025, les éléments nécessaires à son identification n’ayant de surcroît été communiqués que le 17 mai 2025 à l’ALGERIE ;
Attendu qu’il résulte de la procédure, ce que reconnaît la requérante, que l’administation avait bien connaissance depuis le 30 octobre 2021 du fait que l’intéressé n’était effectivement pas de nationalité marocaine, ce qu’elle indique n’avoir découvert qu’après avoir effectué des recherches ;
Qu’il est toutefois établi que [X] [I] est dépourvu de tout document d’identité et qu’il s’est lui-même déclaré de nationalité marocaine auprès de l’administration française lors de son placement en rétention, ce qui ressort d’ailleurs du registre établi par le Centre de rétention administrative joint au dossier ;
Qu’il apparaît au surplus que la Préfecture a en définitive relancé les autorités algériennes le 14 mai 2025 (courriel comportant la photographie de l’intéresé et une copie de la mesure) puis a transmis par courrier du même jour, dont la date de réception n’est pas connue, l’ensemble des éléments nécessaires à la procédure ; que ces démarches apparaissent en l’état suffisantes, l’administration demeurant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu, qu’ainsi, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, il est établi que que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu de surcroît, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est également motivée par une menace pour l’ordre public en ce que le casier judiciaire de [X] [I] comporte 19 mentions et a été condamné à de multiples reprises, et ce depuis 2002 et de manière régulière depuis l’année 2013, la dernière condamnation étant datée du 6 février 2024, et en ce que sa fiche pénale laisse apparaître qu’il a notamment été incarcéré suite à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de LYON pour exécuter un emprisonnement délictuel de six mois en 2023 ;
Qu’en l’état de ces éléments, de l’absence de garanties suffisantes de représentations, et la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [X] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [X] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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