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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 mars 2025, n° 23/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L' EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE ( MUCEM ) c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sa qualité d'assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ( A.G.F. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07929
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CP
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mars 2025
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE (MUCEM)
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représenté par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au Barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0586, Maître Antoine WOIMANT, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.)
— En sa qualité d’assureur de la société OTIS
— En sa qualité d’assureur de la BONNA SABLA, sous-traitant de la société FREYSSINET
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire # G0586 et Maître Alain de ANGELIS de la SCP ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— En sa qualité d’assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI co-traitant et mandataire du groupement titulaire des lots n°2 et n°2bis, sur l’opération construction du Mucem-môle-J4.
— En sa qualité d’assureur de la société VIRIOT HAUBOUT, titulaire du lot 4 « CVC -Plomberie » dans l’Opération aménagement second oeuvre du Fort [Localité 28].
— En sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE GUIGUES, cotraitant et mandataire du groupement titulaire dulot n°1 « Terrassements, VRD, Génie civil, maçonnerie »
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
— En sa qualité d’assureur de la société ART DECO, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI, co-traitant et mandataire du groupement titulaire des lots n°2 et n°2bis sur l’opération construction du Mucem-môle-J4.
— En sa qualité d’assureur de la société VIRIOT HAUBOUT, titulaire du lot 4 « CVC -Plomberie » dans l’Opération aménagement second oeuvre du Fort [Localité 28].
— En sa qualité d’assureur de la société SITETUDE, co-traitant du groupement de MOE dans l’opération aménagements paysagers du Fort [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Philippe BALON, de l’AARPI CAVOIZY BALON DECHELETTE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire D0263et Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société MAIF en qualité d’assureur de la société ACTA VISTA cotraitant du groupement titulaire du lot n°1 “terrassements VRD génie civil maçonnerie”
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0230
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0517 et Maître Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS, avoats au barreau de MARSEILLE, avo cat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
— en qualité d’assureur de RICCIOTI et de CARTA sur l’opération construction du Mucem-môle-J4 et sur l’Opération aménagement second oeuvre du Fort [Localité 28]
— en qualité d’assureur de L’Agence A.P.S AMENAGEMENT DES PAYSAGES ET DES SITES PAYSAGISTES D.P.L.G ASSOCIES, de L’AGENCE LUMIERE, de Monsieur [W] [C], architecte sur l’Opération aménagements paysagers du Fort [Localité 28].
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représentée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE SUDEUROPE,
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire C0168 et Maître Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SPIE FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0377
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés TRAVAUX DU MIDI, GIRARD et SOLS ESSAIS.
[Adresse 17]
[Localité 14]
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SICA SA, GARCIA INGENIERIE, société CEC, société ERS, Entreprise A Girard, société SOLS VALLEE DU RHONE, URBA TP ALPES PROVENCE.
[Adresse 17]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0156 et Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FREYSSINET FRANCE, LANDRAGIN et E&G.
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire D1694
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société EUROVIA
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0156 et Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’établissement public Euroméditerranée a lancé une opération portant sur la création d’un musée national des civilisations de l'[24] et de la Méditerranée (Dit le MUCEM) à [Localité 26].
La réalisation du MUCEM a donné lieu à plusieurs opérations de construction engagées de manière concomittante :
la construction du bâtiment Mucem – bâtiment J4 ; le réaménagement du Fort [Localité 28].
La réception des travaux a eu lieu le 31 mai 2013.
Le Mucem a déploré l’apparition de fuites notamment dans les sous-sols du bâtiment J4.
Déplorant la persistance des désordres malgré la mise en oeuvre de travaux réparatoires par les intervenants au chantier, le Mucem a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du Tribunal administratif de Marseille pour identifier l’origine des fuites.
Par ordonnance du 10 février 2020 du président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé M. [K] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à différentes parties et étendues à l’examen de désordres affectant également le Fort [Localité 29].
Par requête du 15 mai 2023, le MUCEM a saisi le Tribunal administratif de Marseille en indemnisation de ses préjudices occasionnés et constatés sur le J4 et le Fort Saint-Jean.
Aux termes de ses exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 mai 2023, l’établissement public national à caractère administratif Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (ci-après le Mucem) a assigné les parties suivantes :
la MAF (mutuelle des architectes français) en qualité d’assureur de Riccioti et de Carta, de l’agence APS Amenagement des paysages et des sites paysagistes DPLG Associés, de l’agence Lumière, de M. [W] [C];
la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sica, Garcia Ingenierie, CEC, [Adresse 25], ERS, Entreprise A Girard, Sols vallée du Rhône, Urba TP Alpes Provence,
la S.A. Lloyd’s Insurance company en qualité d’assureur de la société Apave Sudeurope;
la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE fondations,
la SMA en qualité d’assureur des sociétés Travaux du Midi, Entreprise Girard, Sol Essais,
la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Freyssinet France, Landragin et E&G
la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés Bonna sabla et Otis,
la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur des sociétés Cabrol construction métallique, Viriot Haubout et Entreprise Guiges,
la société Mma iard en qualité d’assureur des sociétés Art Déco, Viriot Haubout et Sitétude,
la MAIF en qualité d’assureur de la société Acta Vista,
la société HDI Global SE en qualité d’assureur de l’entreprise Guiges.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, le Mucem demande :
prendre acte de la mise hors de cause de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ART DECO et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
débouter la société MMA IARD du surplus de ses demandes ; recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le Tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2304204.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société MMA Iard assignée en qualité d’assurée de la société Art Déco sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre en cette qualité pour défaut d’intérêt à agir faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société Art Déco,
condamner le MUCEM à lui verser la somme de 2 500 € à MMA IARD au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de Maître Philippe BALON, Associé de l’AARPI CAVOIZY BALON DECHELETTE & ASSOCIES.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société Apave SudEurope sollicite de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SMA en qualité d’assureur de la société Travaux du Midi, de la société Girard et de la société Sol Essais, la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société Eurovia et la SMA intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société Eurovia sollicitent de :
prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eurovia,
recevoir l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société Eurovia,
ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par le MUCEM ou par toutes autres parties dans l’attente du rapport définitif de M. [J] et du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de Marseille statuant sur les responsabilités des constructeurs.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société HI Global sollicite de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire puis d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives et rejeter toutes demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 mai 2024, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Otis sollicite de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions de l’ordre administratif à intervenir.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SICA, GARCIA INGENIERIE, CEC, SAB ETANCHEITE et ERS sollicite de voir ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par le MUCEM dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2304204 et voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société Eurovia
En l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société Eurovia, il convient de prendre acte de son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir formée par la société MMA Iard et par la SMABTP
La société Mma Iard sollicite de voir déclarer, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées à son encontre par le MUCEM, en qualité d’assureur de la société ART DECO, dans la mesure où elle n’a jamais été l’assureur de la société ART DECO que ce soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 16 novembre 2019, que postérieurement au 1er janvier 2010.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent dans la mesure où il est établi, ce que ne conteste pas le MUCEM, que la société Mma iard n’a jamais été l’assureur de la société ART DECO et où le MUCEM a donc mal dirigé son action à l’encontre de cette partie qui n’a donc pas qualité à se défendre à ce titre, il s’ensuit que les demandes formées par le MUCEM à l’encontre de la société Mma iard doivent être déclarées irrecevables.
S’agissant de la SMABTP, de la même manière, dans la mesure où la SMABTP conteste être l’assureur de la société Eurovia faisant valoir que cette dernière a souscrit une assurance auprès de la SMA ce qui n’est pas contesté par le MUCEM, il y a lieu de déclarer le MUCEM irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP en cette qualité.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, dans la mesure où le sort des actions directes formées à l’égard des assureurs des constructeurs devant la présente juridiction dépend de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Marseille saisi par le MUCEM, depuis sa requête du 15 mai 2023, de la question de la responsabilité des différents constructeurs concernant les désordres relatifs au bâtiment J4 et au Fort Saint Jean, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le MUCEM, au bénéfice duquel est ordonné le sursis à statuer, aux dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Mma Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société Eurovia;
Déclarons irrecevables les demandes formées par le MUCEM à l’encontre de la société Mma Iard prise en sa qualité d’assureur de la société ART DECO et à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société Eurovia;
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le MUCEM aux constructeurs suite à sa requête effectuée le 15 mai 2023;
Disons n’y avoir lieu à condamnation du Mucem au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société Mma Iard ;
Condamnons le MUCEM aux dépens de l’incident
Admettons les avocats qui ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 27] le 21 mars 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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