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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E6C
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [11]
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, la [9] a déclaré à la [Adresse 7] (ci-après [12]) un accident du travail survenu à la même date dont a été victime M. [R] [F], ripeur, dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : “l’agent est monté sur le marche pied du chauffeur pour faire un haut-le-pied et a glissé. Sa jambe s’est coincée entre la roue”. Ses lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 17 octobre 2019 mentionnant : “écrasement membre inférieur droit. Nécrose cutanée cuisse et jambe droite (…)”.
Par courrier du 22 octobre 2019, la [12] a notifié à la [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 5 octobre 2020, la [12] a notifié à la [9] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 % au profit de son salarié, M. [F], à compter du 1er mars 2020.
Par courrier du 13 décembre 2024, la [9] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [15]) d’une demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente consécutive à la fixation du taux d’IPP de M. [F].
La [15] a, par courrier du 31 décembre 2024, déclaré son recours irrecevable, dans la mesure où seule la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) est compétente.
Par requête du 3 mars 2025 reçue au greffe le 5 mars 2025, la [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande d’inopposabilité de la décision attributive d’une rente au taux de 10% à M.[F].
A l’audience du 7 novembre 2025, la [9] demande au tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en son recours ;
— lui déclarer en conséquence inopposable la décision attributive d’une rente au taux de 10% à M. [F].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité du recours,
— l’article R. 142-1-, III, du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voie de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicte, dans l’accusé de réception de la demande.” ;
— si l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale attribue à la commission de recours amiable la compétence de connaître notamment de l’ensemble des contestations relatives à l’application de la législation et de la règlementation de sécurité sociale, l’article R. 142-7 3° du même code ne lui permet pas de traiter des contestations d’ordre médical, lesquelles relèvent exclusivement de la compétence de la commission médicale de recours amiable ;
— en l’espèce, la décision relative au taux d’IPP, qui lui a été notifiée le 5 octobre 2020, ne mentionnait, au titre des voies de recours, que la possibilité de saisir la [8], sans évoquer une possible saisine de la [15] ;
— à elle seule, l’absence de mention de cette voie de recours lui rend inopposable le délai de deux mois en matière de contestation non médicale ;
— la décision de servir une prestation indemnitaire telle qu’une rente revient au directeur de la caisse et non au service du contrôle médical ;
— elle conteste le fait que les séquelles de l’assuré social aient engendré une perte de salaire ou une quelconque incidence professionnelle, lesquelles forment l’objet même de cette rente ;
— leur appréciation est purement économique, voire sociale, mais ne relève pas d’une appréciation médicale, donc du service du contrôle médical ;
Sur le défaut d’objet de la décision attributive d’une rente,
* sur le risque couvert par la sécurité sociale :
— jusqu’à l’entrée en vigueur, au plus tard le 1er juin 2026, des dispositions de l’article 90, I, de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la sécurité sociale, dans sa branche maladie aussi bien que sa branche risques professionnels assure le verement de prestations au profit de l’assuré social qui, par suite d’une atteinte corporelle permamente, perdrait en tout ou partie la faculté de se procurer des revenus, plus généralement des gains professionnels et laquelle prend la forme d’une pension d’invalidité en cas d’atteinte corporelle d’une origine autre qu’un sinistre professionnel et du versement d’une indemnité en capital ou d’une rente, en cas de sinistre professionnel ;
— ces deux prestations partagent le même objet, savoir compenser ou indemniser au profit de l’assuré social le même préjudice professionnel né d’un état séquellaire consolidé, de sorte qu’elles ne sont pas cumulables au titre d’un même état séquellaire ;
* sur l’objet de la rente versée en cas d’incapacité permanente jusqu’au 1er juin 2026 :
— par deux arrêts d’assemblée plénière, la Cour de cassation a décidé que la rente AT/MP n’avait vocation qu’à indemniser un préjudice strictement professionnel et non l’atteinte corporelle par elle-même ;
— la Cour de cassation a ensuite confirmé sa jurisprudence dans un arrêt du 26 janvier 2023, dans lequel elle précise clairement que “le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité” ;
— c’est pourquoi elle juge, en conséquence, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que “la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser” ;
— ainsi, la rente AT/MP revêt un caractère indemnitaire, dans la mesure où quoique versée forfaitairement, son objet est de réparer des préjudices ;
— par ailleurs, les préjudices que réparent la rente sont exclusivement d’ordre professionnel, de sorte qu’elle ne prend pas en charge l’atteinte corporelle générée par le sinistre ;
* sur la confirmation de l’objet indemnitaire de la rente jusqu’au 1er juin 2026 au plus tard :
— le sens précis de l’interprétation, qui résulte des arrêts de la Cour de cassation évoqués en l’espèce, est éclairé par les travaux de législateur à l’occasion de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2025 ;
— l’article 90 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifie le code la sécurité sociale en insérant l’article L. 434-1 A qui dispose que, désormais, la rente servie à un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente à la date de consolidation des séquelles est constitué de deux éléments, à savoir l’incapacité permanente professionnelle et l’incapacité permanente fonctionnelle ;
— l’objet de la rente pour incapacité permanente, jusqu’à la modification législative opérée par la loi de finances 2025 n’avait pour objet que d’indemniser l’incidence professionnelle et la perte de salaire subsistant à la date de consolidation ;
* sur les conséquences de l’indemnisation des seuls préjudices professionnels jusqu’au 1er juin 2026 :
— l’attribution de la rente dépend de la preuve de la réalité des pertes de salaire et incidence professionnelle qu’aurait généré le sinistre à la date de consolidation ;
— ainsi, si rien n’établit que l’assuré social souffre d’un préjudice professionnel post-consolidation, la constatation de l’absence d’objet de la prestation servie doit conduire la juridiction à déclarer la décision l’attribuant inopposable à l’employeur ;
* rapport entre l’attribution puis le service de la rente et la fixation du taux d’incapacité permanente :
— l’incapacité permanente de travail correspond à une perte professionnelle subie par l’assuré social, subsistant à la date de consolidation, concernant ses gains professionnels et l’incidence professionnelle hors perte de chance de promotion professionnelle ;
— c’est ce préjudice professionnel qu’indemnise la prestation, servie en capital ou par rente viagère versée annuellement, de sorte qu’elle n’est pas une notion médicale ;
— si la détermination du taux d’incapacité permanente est de nature médicale, elle influe uniquement sur son service, sur certaines de ses modalités et sur son montant et sur le principe de l’attribution de la prestation ;
— en effet, l’attribution de la rente relève de la caisse et non pas du service du contrôle médical ;
— en application des articles L. 431-1 4°, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’incapacité permanente de travail a pour objet la réparation d’un préjudice professionnel, appréciée par la [12] en fonction des éléments dont elle dispose et qui conditionnent l’évaluation et le service de l’indemnisation ;
— à l’inverse, le taux d’incapacité est essentiellement déterminé selon des données strictement médicales, fonctionnelles et subjectives, telles la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de l’assuré social ;
— les prescriptions du barème invalidité annexé au code de la sécurité sociale sont d’ailleurs claires sur la nature de l’évaluation médicale attendue du service du contrôle médical ;
— le barème assimile l’évaluation de l’incapacité permanente à l’évaluation des séquelles fonctionnelles et non pas à un préjudice professionnel ;
* contestation de la décision d’attribution d’une rente viagère :
— la caisse n’établit pas que l’assuré social, souffrirait d’une perte de salaire postérieurement à la consolidation ni d’une incidence professionnelle au regard de sa situation professionnelle, dans la mesure où il résulte des éléments versés au dossier que les séquelles sont, à la date de consolidation soit au 1er mars 2020, très légères mais que surtout l’assuré social a repris le travail au même poste et a même connu une évolution professionnelle favorable ;
— pour sa part, elle est en mesure de prouver que son agent a été déclaré apte à son emploi, suite à la visite médicale du 22 juin 2020, soit à 3 mois de la consolidation et qu’il a connu une évolution de carrière très favorable, en ayant obtenu sa titularisation dans la fonction publique ;
— la rémunération de l’agent a connu une évolution positive puisqu’elle est passée avant la consolidation, d’une somme d’environ 1 300 euros à celle d’environ 1 900 euros en décembre 2023.
La [12], quant à elle, sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande de l’employeur ;
— constater que la requérante ne conteste pas en soit le taux d’IP de 10% retenu en son versant médical ;
— juger opposable à la [9] la décision attributive de la rente calculée sur la base d’un taux d’IP de 10% ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur la recevabilité du recours,
— aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organisles de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et cosntituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” ;
— en l’espèce, elle a notifié le 5 octobre 2020, en courrier recommandé avec accusé de réception, la décision attributive de rente consécutivement à la fixation d’un taux d’IP de 10%, laquelle indiquait de façon claire et précise les voies et délais de recours sans mentionner la [15] en voie de contestation, de sorte que le délai de 2 mois ne peut être opposé à l’employeur ;
— toutefois, en ne contestant pas le taux d’IP retenu, le recours de l’employeur reste sans objet ;
Sur l’objet de la décision attributive d’une rente et son opposabilité à l’employeur,
— la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a effectivement jugé que la rente d’incapacité permanente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
— toutefois, cette jurisprudence ne remet pas en cause l’opposabilité de la rente à l’employeur, dès lors que le taux d’IPP a été médicalement constaté et attribué selon les règles du code de la sécurité sociale ;
— la rente qui a un caractère forfaitaire repose sur la fixation du taux d’IP, d’où la seule voie médicale offerte ;
— dans ces conditions, elle n’a pas, sur une prestation forfaitaire liée à la fixation médicale du taux d’IP, à s’expliquer sur l’incidence professionnelle et en l’absence de remise en cause du taux d’IP fixé, l’objet de la rente ne peut être remis en question et justifier une inopposabilité ;
* sur le caractère forfaitaire de la rente :
— selon l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail- maladie professionnelle est une prestation versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10% soit sous forme de rente lorsque ledit taux est supérieur à 10% ;
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine les conditions de fixation du taux d’IP ;
— indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise, la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime, dans la mesure où elle revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler ;
— à chaque sinistre et selon sa gravité correspond un coût moyen connu d’avance par les entreprises, de sorte que l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur elle et tendant à démontrer la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime ;
* sur la détermination de l’objet de la rente :
— il convient de distinguer l’objet de la rente de ses modalités d’attribution ;
— il résulte de l’arrêt rendu par Cour de cassation le 20 janvier 2023, que le droit à la rente n’est pas remis en cause lorsque que la victime ne subit aucune perte de gains, ni incidence professionnelle ;
*sur les conditions de fixation du taux d’IPP et d’attribution de la rente :
— en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation du taux d’IP par le médecin-conseil intègre la dimension médicale du barème d’incapacité, dans la mesure où les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion ;
— la conjonction de l’appréciation de l’état physique et du salaire perçu est réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel concernant les pertes de gains futures ;
— selon la jurisprudence, le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’indemnisation forfaitaire ;
— l’attribution d’un coefficient professionnel complétant le taux d’IP n’est pas automatique, dans la mesure où il faut justifier de critères d’attribution définis par la jurisprudence, tels que les risques de pertes d’emploi ou des difficultés de reclassement, le caractère manuel de la profession exercée et l’octroi d’une qualification inférieure ;
— si l’attribution d’un taux d’IP reposait uniquement sur l’évaluation d’un coefficient professionnel, la plupart des victimes d’AT/MP ne bénéficieraient plus de rente et seraient dans l’obligation d’engager des actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour être indemnisées de leurs séquelles fonctionnelles ;
— en l’espèce, en contestant l’objet de la rente pour les motifs précités, sans même avoir saisi la [8] d’une contestation du taux d’IP fixé à 10%, l’employeur est mal fondé à contester le bien-fondé de la rente ;
* l’absence d’incidence professionnelle n’est pas un motif d’inopposabilité de la rente selon la jurisprudence sociale récente :
— plusieurs décisions récentes confirment que l’employeur ne peut obtenir l’inopposabilité de la rente en invoquant l’absence d’incidence professionnelle, en rappelant que l’attribution d’un taux d’IPP et par conséquent d’une rente, ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel ou d’une incidence professionnelle, mais de la constatation médicale des séquelles ;
— l’attribution et l’opposabilité de la rente reposent sur la constatation médicale des séquelles et l’application des barèmes légaux, indépendamment de la démonstration d’un préjudice professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III du même code, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L.142-1, 5° du même code dispose que la [8] est compétente pour les litiges liés à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, la [9] a saisi la commission de recours amiable de la [12] en date du 13 décembre 2024, d’une demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente consécutive à la fixation du taux d’IPP de M. [F].
Par un courrier du 31 décembre 2024, la commission de recours amiable a déclaré son recours irrecevable aux motifs que la voie de recours figurant sur la notification du 5 octobre 2020 contestée est la commission médicale de recours amiable et que sa contestation est entachée de forclusion.
S’agissant de la forclusion, la [12] ne justifie pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours préalable puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier du 5 octobre 2020, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la commision amiable n’a pas commencé à courir.
S’agissant par ailleurs de la saisine de la [15], le tribunal relève que la [9] a saisi la [15] sur la base de la notification du 5 octobre 2020, l’informant de la décision de fixer un taux d’IPP de 10% au profit de M. [F], alors que cette notification précisait qu’en cas de désaccord, un recours peut être formé devant la [8].
Il convient de rappeler que le montant de la rente accident du travail/maladie professionnelle, qui a un caractère forfaitaire, résulte de la multiplication du salaire de référence de la victime et du taux d’incapacité permanente. Le taux d’incapacité permanente est fixé par le médecin-conseil d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et sa qualification professionnelle, de telle sorte qu’il englobe à la fois des éléments strictement médicaux liés à la nature de l’infirmité, mais également des éléments qualifiés de médico-sociaux par le barème indicatif d’invalidité, liés aux incidences de l’accident sur le plan professionnel.
Dès lors, la rente ayant un caractère forfaitaire et reposant sur la fixation du taux d’IP, seule la voie médicale est offerte à l’employeur pour contester la décision attributive d’une rente, par la saisine de la [8]. Autrement dit, la rente et le taux d’IP dont elle découle ne peuvent, comme le soutient l’employeur, être décorrélées, de sorte que l’employeur ne peut contester le principe de la rente indépendamment du taux d’IP fixé, qu’il n’a en l’espèce pas contesté. Il en résulte que la [9] aurait dû porter sa contestation devant la commission médicale de recours amiable, conformément aux mentions sur les voies et délais de recours figurant dans la notification du 5 octobre 2020.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable le recours de la [9] à l’encontre de la [Adresse 14].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par la [9] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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