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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 22/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1] PORTUGAL
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Mai 2023
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02423 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2KN
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me [A] [N]
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2022, Monsieur [T] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite au retard de son vol de [P] à NANTES prévu le 24 juin 2019.
Il sollicite en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
Prononcer la dispense de conciliation ;La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ sur le fondement de la résistance abusive exercée ;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 février 2024, du 7 juin 2024, du 22 novembre 2024 du 28 mars 2025 puis du 13 février 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [T] [U] représenté par son conseil fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [P] à [Localité 1] le 24 juin 2019 à 13h 25 et que le départ du vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 3h de retard.
Il ajoute que la distance parcourue est de 1347 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressée le 15 octobre 2019.
Il sollicite enfin une dispense de conciliation préalable en raison à la fois de l’automaticité de l’indemnisation prévue par le règlement européen 261/2004, des diligences accomplies auprès de la défenderesse en vain et des difficultés liées à la masse du contentieux d’espèce.
Bien que régulièrement convoquée par courriel du 23 janvier 2023, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 dispose que :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3 Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par requête au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire le 19 septembre 2022 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Or, en l’espèce les demandes formulées reposent sur l’application du règlement CE 261/2004 qui prévoit l’automaticité du versement du transporteur aérien d’une indemnisation à destination du passager ayant subi un retard de vol de plus de trois heures ou annulation de son vol ou un refus d’embarquement.
Il en résulte que les exigences relatives à une procédure de conciliation préalable s’inscrivent en contradiction avec l’esprit dudit règlement européen qui a pour vocation à établir des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens.
Par conséquent Monsieur [T] [U] justifie donc se trouver dans l’une des trois hypothèses d’exonération prévue par la loi, l’ensemble de ses demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [P], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol TO 4651 du 24 juin 2023 à 13h25 ainsi que l’historique Flight Status du vol litigieux indiquant le retard du départ à 16h05 et son heure d’arrivée à destination à 19h05, soit avec 3h de retard.
Par conséquent, Monsieur [T] [U] est recevable à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol prévu le 24 juin 2023 a subi un retard de plus de 3 heures.
La société TRANSAVIA FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Monsieur [T] [U] de la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient aux demandeurs d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société TRANSAVIA France, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA FRANCE devra payer à Monsieur [T] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [T] [U] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 250€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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