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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3SC
Code NAC : 72A
S.A.S. AKESA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son président en exercice la sté Groupe Epi , elle même représentée par sa présidente Mme [B] [L] venant aux droits de la sté Vision Globale Propreté et Multiservices
C/
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAS MEMMO IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. AKESA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son président en exercice la sté Groupe Epi , elle même représentée par sa présidente Mme [B] [L] venant aux droits de la sté Vision Globale Propreté et Multiservices, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAS MEMMO IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société AKESA ILE DE FRANCE a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS MEMMO IMMOBILIER, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A titre principal,
CONSTATER que l’obligation du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] envers la société AKESA ILE DE FRANCE n’est pas sérieusement contestable ;CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS MEMMO IMMOBILIER, à payer à la société AKESA ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 314 630,38 € (trois cent quatorze mille six cent trente euros et trente-huit centimes) au titre des factures impayées ;DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal majoré applicable en matière commerciale à compter du 14 octobre 2025, date d’envoi de la mise en demeure ;CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS MEMMO IMMOBILIER, à payer à la société AKESA ILE DE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS MEMMO IMMOBILIER, aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], cité à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La société AKESA ILE DE FRANCE, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
La société AKESA ILE DE FRANCE expose qu’aux termes de deux contrats de prestation de service n° 12307/06/21 et n°32307/06/21 en date du 7 juin 2021 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a confié à la société VISIONS GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES, aux droits de laquelle elle vient suite à une opération de fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2024, l’entretien des locaux et des missions de gardiennage de la résidence sise à [Localité 1].
Elle fait valoir que les prestations ont été exécutées et facturées mensuellement mais que depuis le mois de juin 2023 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a cessé d’honorer intégralement le paiement des factures émises.
Malgré quelques règlements partiels intervenus courant 2024 et 2025, diverses relances amiables et une mise en demeure du 14 octobre 2025, la société AKESA ILE DE FRANCE soutient que sa créance s’élève à 314.630,38 euros, correspondant au montant des factures impayées, aux intérêts de retard et indemnités de retard.
Au soutien de sa demande de provision, la société AKESA ILE DE FRANCE verse aux débats :
Le décompte de sa créance,Le projet de traité de fusion absorption AKESA ILE DE FRANCE/VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES du 30 septembre 2024,Les contrats n°12307/06/21 et n°32307/06/21 à effet au 15 juillet 2021 de prestation de service conclus entre la société BATILM ET FILS agissant en qualité de syndic de copropriété du SDC LES VERGERS et la société VISION GLOBALE PROPRETE ET SERVICES,La copie des factures des prestations réalisées de juin 2023 à septembre 2025,Une facture d’un montant TTC de 23.163,56 euros en date du 15/09/2025 portant sur les intérêts de retard et indemnités de retard,Un courrier avec avis de réception en date du 14 octobre 2025 adressé à MEMMO IMMOBILIER de mise en demeure de régler la somme de 314.630€ TTC au titre des factures impayées,
Une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il résulte du décompte versé aux débats, que le montant des factures impayées, déduction faite des sommes réglées entre le 02 mai 2024 et le 18 juillet 2025, s’élève à 291.466,82 euros (314.630,38 – 23.163,56).
Les factures produites sont adressées au SDC LA DAME BLANCHE – LES VERGERS pris en la personne de ses syndic successifs, à savoir la société MEMMO IMMOBILIER puis le cabinet SYNERGI – CPI, et portent sur des prestations multiservice gardien et entretien des locaux.
La demande en paiement à titre provisionnel apparait justifiée en son principe. En effet, il n’est pas sérieusement contestable que les prestations fournies par la société AKESA ILE DE FRANCE ont une contrepartie financière.
Par ailleurs, les contrats de prestation de service stipulent en leur article 9. Pénalités de retard et calcul du taux des pénalités :
« 9.1 Toute somme non acquittée à son échéance donne droit à des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’aucune mise en demeure préalable émanant du prestataire de service ne soit nécessaire.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (c. com. Art. L. 441.6). Ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture (c. com. Art. L.441-3).
9.2 Tout retard de paiement donnera lieu en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client, d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur présentation de pièces justificatives sera demandée au client.
L’indemnité s’applique à chaque facture payée en retard et non à l’ensemble des factures concernées.
9.3 Ces indemnités ne sont pas soumises à TVA. »
Selon la facture n°250943232 du 15/09/2025 d’un montant TTC de 23.163,56 €, il apparait les éléments suivants :
— les intérêts de retard sont facturées 17.342,97 € H.T.
— les indemnités de retard sont facturées 1 960 € H.T., soit 49 factures x 40 €,
— une TVA de 20% est appliquée sur la somme des intérêts et indemnités de retard (19.302,97€), soit un montant de 3 860,59 €.
S’agissant des intérêts de retard, aucun élément de la facture ne permet de déterminer les modalités de calcul et de vérifier si les stipulations contractuelles ont été respectées, de sorte qu’ils ne seront pas pris en compte.
S’agissant des indemnités de retard, elles sont bien facturées 40 euros par facture, tel que prévu contractuellement. En revanche, le bail stipule que ces indemnités ne sont pas soumises à la TVA.
Dans ces conditions, l’obligation du Syndicat des copropriétaires au titre des intérêts et pénalités de retard n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 1 960 euros.
Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, la société AKESA ILE DE FRANCE justifie sa créance hors de toutes contestations sérieuses à hauteur de 293.426,82 euros correspondant au montant des factures impayées (291.466,82€) et des indemnités forfaitaires (1 960 €).
Dès lors, il y aura lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer la société AKESA ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 293.426,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AKESA ILE DE FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à lui payer la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à payer à la société AKESA ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 293.426,82 euros au titre des factures impayées et indemnités forfaitaires, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à payer à la société AKESA ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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