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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02282 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3C6
AFFAIRE : SCI START’IM C/ SAS PITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI START’IM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS PITS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (Grosse + expédition)
Par acte notarié en date du 23 novembre 2020, la SCI START’IM a consenti à la société PITS un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 8 651,29 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 octobre 2024, la SCI START’IM a assigné en référé la société PITS en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement d’une provision de 10 460,69 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus ;
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 15 octobre 2024 à la société SOGELEASE, créancier inscrit.
A l’audience la SCI START’IM indique que la dette est à ce jour soldée. Elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
La société PITS, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à la SCI START’IM de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société PITS à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit et en application de l’article 700 du CPC, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Donnons acte à la SCI START’IM de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;
Condamnons la société PITS à verser à la SCI START’IM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société PITS aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit ;
Déclarons opposable à la société SOGELEASE, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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