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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SE
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SE
N° de minute : 25/00278
Formule Exécutoire délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Marie-Charlotte MARTY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE ARCO-ARCHITECTES COOPERATIVE en qualité d’assureur de la société OUVRAGEO
[Adresse 4]
[Localité 1]
BRUXELLES
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2023 (minute n° 23/00113), M. [M] [W] a été désigné en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner des désordres apparus après la livraison d’opérations de constructions immobilières.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, la mission d’expertise confiée à M. [M] [W] a été étendue aux nouveaux désordres suivants :
— les fissures verticales sur la corniche de l’aile du bâtiment A et à l’angle entre la colonne et le mur de façade
— la déformation du plan de couverture avec désorganisation des tuiles de l’aile du bâtiment A
— les fissurations dans le logement du R+1 dans l’aile A.
Les opérations d’expertises sont en cours.
— N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SA L’AUXILIAIRE a fait délivrer assignation à la S.A.R.L SOCIETE ARCO ARCHITECTES COOPERATIVE, es qualités d’assureur de la société OUVRAGEO selon contrat DPIC+20433, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et notamment les opérations expertales étendues par l’ordonnance de référé susvisée et voir réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L SOCIETE ARCO ARCHITECTES COOPERATIVE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la Mutuelle Assurance des professionnels du bâtiment travaux publics L’AUXILIAIRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à voir rendre communes et opposables à la S.A.R.L SOCIETE ARCO ARCHITECTES COOPERATIVE, désignée en qualité d’assureur de la société OUVRAGEO, partie aux opérations d’expertise, les résultats de l’expertise déjà ordonnée et notamment l’extension de la mission confiée à Monsieur [W].
Monsieur [M] [W], expert, a donné un avis favorable à cette mise en cause par courrier du 30 janvier 2025 adressé au conseil de la Mutuelle Assurance des professionnels du bâtiment travaux publics L’AUXILIAIRE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la Mutuelle Assurance des professionnels du bâtiment travaux publics L’AUXILIAIRE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la Mutuelle Assurance des professionnels du bâtiment travaux publics L’AUXILIAIRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2025 (n° RG 24/1029, n° minute 25/34) sont communes et opposables à la S.A.R.L SOCIETE ARCO ARCHITECTES COOPERATIVE, es qualitès d’assureur de la société OUVRAGEO qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L SOCIETE ARCO ARCHITECTES COOPERATIVE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la Mutuelle Assurance des professionnels du bâtiment travaux publics L’AUXILIAIRE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la Mutuelle Assurance des professionnels du bâtiment travaux publics L’AUXILIAIRE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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