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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 sept. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PALOUCHANO HOLDING c/ S.A.R.L. HGB, S.A.S. POUR MEMOIRE |
Texte intégral
/
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAX
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 03/09/2025 à :
Me Mohamed Soufian BOULTIF, vestiaire 224
Me Arnaud FRIEDERICH, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PALOUCHANO HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. HGB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. POUR MEMOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 14 mars 2025, la SARL PALOUCHANO HOLDING a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL HGB, en présence de la SAS POUR MEMOIRE, et tendant à :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
FAIRE interdiction à la société HGB de prélever tout dividende ou avance de trésorerie au sein de la société POUR MEMOIRE, et le cas échéant de les restituer à la société POUR MEMOIRE en cas de prélèvement d’ores et déjà effectué, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui pourrait conclure à une autorisation à cet effet par l’expert désigné par l’ordonnance à intervenir ;
DESIGNER tel expert près la Cour d’appel de Colmar, expert-comptable, qu’il plaira à Madame le Président de désigner en qualité d’expert afin d’effectuer une expertise de gestion de la société HGB au sein de la société POUR MEMOIRE, de se prononcer sur les constatations effectuées par la société FIDUCIAIRE DE l’ORANGERIE, Cabinet DANNER-MOYEMONT, société d’Expertise comptable et de Commissariat aux comptes du 25 février 2025 (Cf. annexe n°30) avec la mission suivante :
— De recueillir les explications des parties en présence de leurs Conseils, après les avoir régulièrement convoquées par lettre recommandée adressée suffisamment à l’avance, et après avoir pris connaissance du dossier et des pièces annexes,- De recueillir au besoin l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile et de se faire assister de la personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission, sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi qu’il est dit à l’article 270-1 du code de procédure civile,- Prendre connaissance du courrier de la Fiduciaire de l’ORANGERIE du 25 février 2025 (Cf. annexe n°30), des comptes annuels clos au 30 juin 2024 de la société POUR MEMOIRE, des bilans antérieurs, comptes de résultats, assemblées générales ordinaires annuelles statuant sur les comptes, tout document qui lui semblerait utile dans le cadre de sa mission,- Faire toute constatation utile et toute observation et donner son avis s’agissant des éléments contenus dans le courrier de la société Fiduciaire de l''ORANGERIE du 25 février 2025,- Se prononcer sur d’autres points qui pourraient être décelés dans la gestion de la société HGB et de la société POUR MEMOIRE et sa pratique relative au prélèvement, dividendes, compte courant et facturation et tout prélèvement effectué sur les comptes de la société.- Préciser et se prononcer sur toutes les conséquences des faits qui auront pu être constatés,- Dire s’ils sont conformes à une bonne gestion de la société POUR MEMOIRE, évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces faits, notamment s’agissant de la société POUR MEMOIRE et de la société PALOUCHANO HOLDING,
— Rédiger un pré rapport et laisser aux parties un délai de 30 jours pour lui adresser leur dire,- Rappeler que l’Expert devra établir après la première réunion d’expertise, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et au tribunal, les parties disposant alors d’un délai pour se prononcer sur leurs intentions de poursuivre la mesureJUGER que la société PALOUCHANO HOLDING propose de faire l’avance des frais de cette expertise.
CONDAMNER la société HGB aux entiers frais et dépens de la procédure.
CONDAMNER la société HGB à payer à la société PALOUCHANO HOLDING, un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER la présente ordonnance commune et opposable à la société POUR MEMOIRE.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La société PALOUCHANO HOLDING expose que la société POUR MEMOIRE, constituée en 1996 entre monsieur [G] [S] et elle, exerce une activité dans le domaine de la représentation et de la promotion commerciale de relations publiques au travers de l’organisation de manifestations culturelles, principalement de projections cinématographiques.
Elle ajoute que par actes sous seing privé du 08 octobre 2021,
— madame [H] [P], via la société HGB, a acquis 80 % du capital social de la société POUR MEMOIRE, la société PALOUCHANO HOLDING conservant les 20 % restant,
— la société POUR MEMOIRE et la société PALOUCHANO HOLDING ont conclu un contrat de consultant aux termes duquel monsieur [S] s’engage à fournir, pour une durée de trente mois, une prestation d’assistance technique et de conseil ;
— , monsieur [S], la société PALOUCHANO HOLDING et la société HGB ont conclu un pacte d’associés de la société POUR MEMOIRE, définissant notamment les décisions devant faire l’objet d’un accord unanime des signataires et une promesse d’achat, par la société HGB, des actions encore détenues par la société PALOUCHANO HOLDING dans le capital social de la société POUR MEMOIRE.
La demanderesse indique que les relations entre monsieur [S] et madame [P] se sont détériorées, le premier reprochant à la seconde d’avoir manqué à ses obligations dans la gestion de la société, et notamment d’avoir pris des décisions de gestion contraires à l’intérêt social de la société POUR MEMOIRE et dans l’intérêt exclusif de la société HGB.
Elle précise avoir adressé à la société HGB de nombreux courriers et mises en demeure auxquels il n’a jamais été donné aucune suite.
Elle affirme que la société HGB a prélevé des montants indus et modifié les statuts, et notamment les règles de majorité de consultation afin d’avoir une mainmise totale sur les décisions stratégiques concernant la société.
Elle expose encore avoir transmis à un expert-comptable neutre, la FIDUCIAIRE DE L’ORANGERIE, les états financiers de la société POUR MEMOIRE clos au 30 juin 2024, et indique qu’il résulte du rapport en date du 25 février 2025 que les dividendes, dont la société HGB est seule bénéficiaire, sont trois fois supérieurs aux bénéfices et mêmes supérieurs à la trésorerie existante, et que leur prélèvement mettra la société POUR MEMOIRE en état de cessation des paiements.
Elle sollicite en conséquence qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite que constituent ces prélèvements, et qui met en péril la société.
Elle réclame également une expertise de gestion.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024, la demanderesse a repris oralement les termes de son assignation.
Ni la société HGB, ni la société POUR MEMOIRE, auxquelles l’assignation a été signifiée par acte délivré le 14 mars 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont constitué avocat.
Par requête déposée le 23 avril 2025, les sociétés HGB et POUR MEMOIRE ont sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions du 03 juillet 2025, les sociétés HGB et POUR MEMOIRE demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145, 699, 700 et 873 du code de procédure civile,
A titre principal,
— constater l’existence d’une procédure au fond préalable à la demande d’expertise in futurum ;
— constater que la société PALOUCHANO HOLDING ne démontre aucun motif légitime permettant au présent tribunal d’ordonner une mesure d’expertise in futurum ;
— constater que les distributions de dividendes et les flux existants entre la SARL HGB et la SAS POUR MEMOIRE ne sont pas manifestement illicites ;
— constater l’interruption de l’instance, pour la partie tendant à la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
Et par conséquent,
— déclarer irrecevable la SARL PALOUCHANO HOLDING de sa demande d’expertise ;
— débouter la SARL PALOUCHANO HOLDING de sa demande de désignation d’un expert en matière de gestion ;
— débouter la SARL PALOUCHANO HOLDING de sa demande d’interdiction à la société HGB de prélever tout dividende ou avance de trésorerie au sein de la société POUR MEMORE ;
— débouter la SARL PALOUCHANO HOLDING de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société PALOUCHANO HOLDING au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PALOUCHANO HOLDING aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défenderesses exposent que l’acquisition par la société HGB de 80 % des actions de la société POUR MEMOIRE a été financée au moyen d’un prêt bancaire souscrit par la holding dans le cadre d’une opération de LBO, et que les associés de la société POUR MEMOIRE, en ce compris la société PALOUCHANO HOLDING, avaient décidé d’accorder un dividende prioritaire aux actions détenues par la société HGB afin de faciliter le remboursement de la dette senior.
Elles indiquent que c’est dans le cadre de ce droit à un dividende prioritaire que la société HGB a voté, lors des différentes assemblées générales, les différentes distributions auxquelles s’est systématiquement opposée la société PALOUCHANO HOLDING.
La société HGB conteste avoir commis des fautes de gestion, et reproche à la société PALOUCHANO HOLDING de violer le pacte d’associé à plusieurs titres et de multiplier les procédures contentieuses.
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise, rappelant que l’absence de toute instance au fond est une condition de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile. Elles indiquent à ce titre que par assignation du 05 décembre 2024, la société PALOUCHANO HOLDING a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société HGB et fondée sur la distribution de dividendes de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter une expertise à ce titre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elles considèrent également que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, considérant que si le demandeur peut librement fonder son action sur l’article 145 du code de procédure civile ou sur l’article L225-231 du code de commerce, l’expertise ne peut pas être ordonnée sur la base d’une opération de gestion n’ayant pas fait l’objet d’une question préalable sur les choix de gestion de la présidente.
S’agissant de la distribution de dividendes, les défenderesses rappellent qu’il existe des statuts et un pacte d’associés prévoyant un droit au dividende prioritaire au profit des actions détenues par la société HGB ainsi qu’une convention de trésorerie permettant aux sociétés du même groupe d’effectuer réciproquement des avances, de sorte que les distributions de dividendes et les flux entre la SARL HGB et la société POUR MEMOIRE ne sont pas manifestement illicites.
Elles ajoutent qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le sens du vote d’un associé en assemblée générale ni d’interdire l’application d’un contrat valablement conclu entre les parties, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
Les défenderesses exposent enfin que par jugement du 16 juin 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la société HGB, de sorte qu’il convient de constater l’interruption de l’instance pour la partie tendant à la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
La société PALOUCHANO HOLDING, tenant compte de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, réplique qu’elle renonce à ses demandes en condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile mais maintient ses demandes pour le surplus.
Elle conteste toute irrecevabilité de sa demande d’expertise, indiquant que l’assignation délivrée le 05 décembre 2024 à la société HGB a pour objet l’engagement de sa responsabilité pour, notamment, des prélèvements indus et illégaux au titre des exercices précédents à celui clos le 30 juin 2024, tandis que la présente procédure porte sur l’exercice clos au 30 juin 2024.
Elle ajoute que la société POUR MEMOIRE n’a pas été assignée au fond et n’est pas concernée par cette procédure, de sorte que la présente demande d’expertise est recevable.
S’agissant de la demande d’interdiction de procéder au prélèvement tout dividende ou avance de trésorerie au sein de la société POUR MEMOIRE, elle expose que pour l’exercice clos au 30 juin 2024, qui dégage un résultat de 109 981,94 €, la société HGB s’attribue un dividende de 309 991,94 €, prélevant sur la trésorerie de la société 200 000 € de trop par rapport au résultat, et ce au mépris tant de l’associé que de la société POUR MEMOIRE qui se trouve ainsi dépouillée de toute sa trésorerie.
Elle ajoute que la convention de trésorerie invoquée par la société HGB n’a jamais été fournie ni communiquée.
Elle sollicite dès lors qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par les prélèvements de dividendes et avances de trésorerie
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la demande tendant à faire interdiction à la société HGB de prélever tout dividende ou avance de trésorerie au sein de la société POUR MEMOIRE, et le cas échéant de les restituer à la société POUR MEMOIRE en cas de prélèvement d’ores et déjà effectué
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L323-11 du code de commerce expose que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Il ajoute que l’assemblée générale peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Il précise que, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
La violation de ces règles ne saurait être justifiée par l’existence d’un LBO, le poids de la dette d’acquisition souscrite par la holding, et indirectement porté par la société cible, ne devant pas priver cette dernière d’une marge de manœuvre suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son développement, sous peine de constituer un abus de bien social.
En outre, s’il est possible, au sein d’un groupe de sociétés, de prévoir une convention de trésorerie, cette centralisation de la trésorerie ne doit pas avoir pour conséquence de créer un déséquilibre entre les intérêts des sociétés participantes, sous peine de constituer un abus de bien social.
En l’espèce, les parties ont conclu le 08 octobre 2021 un pacte d’associés aux termes duquel, notamment, les actions détenues par la société HGB bénéficient d’un droit à dividende prioritaire ainsi défini : « chaque action de préférence donnera droit, au titre de chaque exercice social et pour la première fois au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021, à un dividende prioritaire, versé par préférence aux actions ordinaires, prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice et, le cas échéant, sur les réserves libres dans la limite des sommes nécessaires au remboursement des emprunts, soit la somme de 1 500 000 € pour l’exercice ouvert en 2021 et de 300 000 € pour les exercices suivants ».
Au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2021, des dividendes ont été distribués pour un montant de 1 500 000 € tel que prévu au pacte d’associés.
Au titre de l’exercice clos au 31 juillet 2022, la société POUR MEMOIRE a enregistré un bénéfice de 26 174 € et l’assemblée générale a décidé de procéder à la distribution d’un dividende de 300 000 € prélevé :
— à hauteur de 273 826 € sur le compte « autres réserves » qui s’élevait, avant prélèvement, à 634 000 €
— à hauteur de 26 174 € sur le bénéfice de l’exercice.
Au titre de l’exercice clos au 30 juin 2023, la société POUR MEMOIRE a enregistré une perte de 4441,05 €, et l’assemblée générale a décidé de procéder à la distribution d’un dividende de 130 000 € prélevé sur le compte « autres réserves » qui s’élevait à 355 733,91 €.
Au titre de l’exercice clos au 30 juin 2024 la société POUR MEMOIRE a enregistré un bénéfice de 109 991,94 € et l’assemblée générale a décidé de procéder à la distribution d’un dividende de 309 991,94 € prélevé :
— à hauteur de 200 000 € sur le compte « autres réserves » qui s’élevait, avant prélèvement, à 225 733 €
— à hauteur de 109 991,94 4 € sur le bénéfice de l’exercice.
Il résulte de ces éléments, ainsi que de l’examen du bilan au 30 juin 2024, que :
— les distributions de dividendes opérées au cours des quatre exercices considérés l’ont été en conformité avec les dispositions de l’article L323-11 du code de commerce ;
— en revanche, la dernière distribution de dividende a consommé la trésorerie de la société POUR MEMOIRE qui s’élevait, avant l’opération, à un montant de 202 580 € et est même supérieure à la trésorerie disponible.
Elle caractérise à ce titre un trouble manifestement illicite.
Elle ne saurait toutefois justifier, à titre de mesure conservatoire, l’interdiction de toute distribution de dividendes pour les exercices ultérieurs, dont le résultat n’est pas connu.
Elle ne saurait être résolu, à titre de mesure de remise en état, par la condamnation de la société HGB à restituer les fonds à la société POUR MEMOIRE, dès lors que la société HGB bénéficiant d’une procédure de sauvegarde depuis le 16 juin 2025, les prélèvements d’ores et déjà opérés au titre du paiement des dividendes sont constitutifs d’une créance relevant des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, et que toute demande à ce titre est irrecevable en référé.
Il résulte également du bilan arrêté au 30 juin 2024 que la société HGB a procédé à des prélèvements de trésorerie pour un montant de 186 345,55 €.
La société HGB a produit aux débats une convention de trésorerie établie le 05 septembre 2022.
Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé ci-avant, cette centralisation de la trésorerie ne doit pas avoir pour conséquence de créer un déséquilibre entre les intérêts des sociétés participantes, sous peine de constituer un abus de bien social, lequel est caractérisé dès lors que :
— il n’est pas possible de caractériser l’existence d’un intérêt du groupe de sociétés
— le concours financier apporté par l’une des sociétés du groupe est dépourvu de contrepartie
— l’engagement dépasse les possibilités financières de la société qui en supporte la charge.
Or, il est manifeste qu’il n’existe en l’espèce aucun intérêt commun entre la société holding et sa filiale, la première n’ayant été constituée que dans un but d’optimisation fiscale à laquelle la seconde est totalement étrangère.
En conséquence, les prélèvements opérés par la société HGB dans la société POUR MEMOIRE caractérise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en faisant interdiction à la société HGB de procéder à tout nouveau prélèvement.
En revanche, la société HGB bénéficiant d’une procédure de sauvegarde depuis le 16 juin 2025, la demande de restitution des prélèvements d’ores et déjà opérés, constitutifs d’une créance relevant des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, est irrecevable en référé.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, par assignation signifiée le 05 décembre 2024, la société PALOUCHANO HOLDING a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en responsabilité dirigée contre la société HGB, à laquelle elle reproche une violation du pacte d’associés et des prélèvements indus et illégaux.
Dans ce cadre, et s’agissant d’un préjudice dont l’indemnisation est réclamée, la société PALOUCHANO HOLDING expose, dans son assignation, que « le préjudice subi par la société POUR MEMOIRE et par la société PALOUCHANO est considérable en l’espèce et devrait être affiné à la suite ds comptes qui devront être transmis dans les prochains jours par la gérante qui doit convoquer l’assemblée générale de la société avant le 31 décembre 2024 ».
Il résulte de cette formulation que l’évaluation du préjudice à laquelle s’est livrée la demanderesse dans le cadre de cette instance n’est que provisoire et dans l’attente des comptes au 30 juin 2024.
Il est en conséquence totalement inexact d’affirmer que l’instance au fond introduite avant l’instance en référé ne porte pas sur les mêmes exercices sociaux.
Par voie de conséquence, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 est irrecevable, et il appartient à la société PALOUCHANO, si elle entend persister dans cette demande, de saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La nature du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Faisons interdiction à la société HGB de prélever toute avance de trésorerie au sein de la société POUR MEMOIRE ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboutons la société HGB de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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