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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 27 août 2025, n° 20/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/415
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
AFFAIRE : [W] / [T]
DOSSIER : N° RG 20/01117 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FJFS
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S] [E] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [N]
GREFFIER
[X] [H]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025, prorogé jusqu’au 27 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Helia DA SILVA
grosse le :
à:
— Me Helia DA SILVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (28) ;
et de
Madame [O] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (93) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 11 mai 2020 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT n’y a voir lieu au prononcé de mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation concernant [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Monsieur et Madame supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [X] [H] Madame [C] [N]
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