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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Charles BOUAZIZ (LS)+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01907
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMF
N° MINUTE :
Assignation du :
19 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRI EUROPEAN STOCK
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01907 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 avril 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [F] [O] par actes des 2 février 2021 et 19 janvier 2023, la SAS Distri European Stock sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1231-1, 1606 du Code Civil, 700 du CPC,
Vu les faits de l’espèce,
Dire et juger recevable et bien fondée en son action la SAS DES
Dire et Juger M. [O] a manqué a ses obligations d’acquéreur de bonne foi en ne formalisant pas le transfert de propriéte du véhicule MERCEDES modele CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2] acquis en 2017 de la SAS DES.
Constater les ATD et oppositions administratives opérés sur le compte de la SAS DES postéieurement a la cession du vehicule cédé acquis par M. [O].
Dire et Juger M. [O] de parfaite mauvaise foi.
En conséquence,
Dire et Juger le comportement de M. [O] fautif et préjudiciable aux intérêts de la SAS D.E.S.
Condamner M. [O] à régulariser la situation administrative du véhicule MERCEDES modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2] acquis en 2017 de la SAS DES et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner en conséquence M. [O] à payer à la SAS D.E.S. la somme de 10.886,50 € se décomposant de la manière suivante :
le solde du prix de vente soit la somme de 4.900,00 €les amendes afférentes au dit véhicule, postérieures à sa cession, soit la somme de 5.688,50 €le remboursement des frais bancaires imputés à la SAS D.E.S : soit 298,00 €M. [O] sera condamné à payer la somme de 5000,00 € à titre de Dommages et Intérêts destinés d’une part à sanctionner sa mauvaise foi et son obstruction à solutionner le litige et d’autre part à réparer le préjudice subi par la SAS D.E.S
Ce faisant, il sera inéquitable de laisser à la charge de la SAS D.E.S le montant des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager pour faire valoir la défense de ses droits menacés.
Condamner M. [O] à payer à la SAS D.E.S la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ».
La SAS Distri European Stock (DES) expose avoir vendu à M. [O], le 6 février 2017, une voiture de marque Mercédès modèle CLK 270, immatriculée [Immatriculation 2], pour un prix de 6 500 euros réglable par mensualités de 600 euros par mois. Elle indique que l’intéressé se serait contenté du paiement de la somme totale de 1 600 euros par trois virements, sans régler le reliquat.
La SAS DES fait également le reproche à l’intéressé de ne pas avoir réalisé les démarches administratives nécessaires au transfert de propriété du véhicule à son nom. Elle indique l’avoir mis en demeure de régler le reliquat du prix de vente de même que le montant des amendes par mise en demeure du 5 novembre 2018, mise en demeure à laquelle l’intéressé aurait répondu qu’il devait le montant indiqué, sollicitant la transmission d’un RIB pour ce faire. Elle indique qu’en dépit de ses démarches postérieures en vue d’obtenir le paiement, M. [O] ne se serait plus manifesté, qu’elle-même aurait fait l’objet d’un avis de saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire pour le paiement des amendes, de même que de frais bancaires y afférent.
Au soutien de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité civile contractuelle, mettant en avant les inexécutions susvisées, la SAS DES sollicite que M. [O] soit condamné à lui payer la somme de 10 886,50 euros, correspondant au solde du prix de vente (4 900 euros) et au montant des amendes ayant fait l’objet d’un avis à tiers détenteur (5 688,50 euros), outre les frais bancaires (298 euros).
Elle sollicite également que M. [O] soit condamné à régulariser la situation administrative du véhicule, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement.
Enfin, la SAS DES demande réparation à hauteur de 5 000 euros, invoquant la mauvaise foi de M. [O] et sa résistance abusive à régulariser la situation.
Assigné dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile le 2 février 2021, puis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 19 janvier 2023, M. [F] [O] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01907 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMF
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 10 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur les demandes en paiement au titre du contrat de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
1.1. Sur la demande en paiement du reliquat du prix du véhicule
En l’espèce, la demanderesse sollicite tout d’abord le paiement du reliquat du prix de marque Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2] au titre d’une vente conclue le 6 février 2017.
À l’appui de cette demande, la SAS DES verse notamment aux débats les pièces suivantes :
Une déclaration Cerfa de cession du véhicule Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2], daté du 8 février 2017, par « DES » au profit de M. [F] [O] signée des deux parties (pièce n°1) ;Le certificat d’immatriculation dudit véhicule barré avec la mention « Vendu le 2 octobre 2018 » (pièce n°2) ;Des relevés de compte de « Mlle [D] [L] » au titre des mois de mars, août et septembre 2017, sur lesquels figurent, au crédit, trois virements de « [O] », aux motifs « MERCEDES CLK VIREMENT 01 », « virement CLK » et « CLK » pour des montants respectifs de 600 euros, 500 euros et 500 euros (pièces n°3, 4 et 5) ;Un constat d’huissier d’échange de SMS entre M. [J] [L] et une personne enregistrée dans ses contacts téléphoniques comme « [F] [N] [H] », entre le 26 janvier 2017 et le 5 juillet 2018 (pièce n°6) ;Un courrier de mise en demeure du 5 novembre 2018 adressé par le conseil de la SAS DES à M. [O] avec l’accusé de réception signé par M. [F] [O]le 15 novembre 2018 (pièce n°7) ;Un courriel indiqué comme étant de M. [F] [O], daté du 12 décembre 2018, en réponse au courrier du conseil du 5 novembre 2018, de même la réponse apportée par le conseil par courriel (pièces n°8 et n°10).
Les éléments et pièces versées aux débats, plus particulièrement la déclaration de cession du véhicule Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2], daté du 8 février 2017, par « DES » au profit de M. [F] [O], signée des deux parties (pièce n°1), permettent d’établir la vente du véhicule par la SAS DES au profit de M. [O].
S’agissant du prix de cette vente, l’acquéreur fait état d’un montant de 6 500 euros convenu entre les parties.
Sur ce point, les échanges de SMS entre les parties – antérieurement ou postérieurement à la vente – tablissent simplement que le vendeur s’était opposé, le 1er février 2017, à la demande du futur acquéreur de faire baisser le prix à 5 500 euros (pièce n°6).
Par la suite, à la demande de paiement du solde du prix, l’acquéreur a transmis, le 16 août 2017 des prévisions de virements pour des montants de 1 000 et 3 000 euros, sans que le vendeur ne conteste que ce montant corresponde au reliquat (pièce n°6).
Par ailleurs, la mise en demeure de paiement du reliquat du prix de vente (pièce n°7), ne fait pas mention du montant dudit reliquat, pas plus que le courriel de M. [F] [O] dans lequel il reconnaît le devoir et sollicite la transmission d’un RIB en ce sens (pièce n°8).
Dans ces conditions, au regard de la reconnaissance par le vendeur du paiement de la somme de 1 600 euros par l’acquéreur, le prix de vente retenu sera de 5 600 euros et M. [F] [O] sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de reliquat du prix de vente.
En conséquence, M. [F] [O] sera condamné à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 4 000 euros en paiement du reliquat du prix de vente du véhicule.
1.2. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de régularisation de la situation administrative du véhicule
La SAS Distri European Stock sollicite le paiement de sommes correspondant aux amendes et frais liés à sa qualité supposée de propriétaire du véhicule, postérieurement à sa cession.
Aux termes de l’article R 322-5 du code de la route : « I.-Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom […] ».
En l’espèce, la SAS DES verse aux débats des avis d’infractions et de contraventions concernant le véhicule Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2] entre le 5 juin 2017 et le 27 septembre 2018, des commandements de payer et avis de saisies à tiers détenteurs pour le compte de la SAS Distri European Stock, de même que des frais bancaires relatifs à ces saisies sur les comptes de la société (pièces n°11 à 32).
Il est ainsi prouvé que le cessionnaire n’a pas fait établir de certificat d’immatriculation à son nom, comportement fautif qui a conduit la SAS Distri European Stock a recevoir des contraventions et autres demandes de sommes à payer, en sa qualité supposée de propriétaire du véhicule Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2], postérieurement à sa cession.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01907 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMF
La SAS Distri European Stock établit ainsi que l’absence de régularisation de la situation administrative du véhicule par M. [F] [O] lui a causé un préjudice, consistant en le paiement de sommes en lieu et place de ce dernier.
S’agissant des sommes effectivement payées, la SAS SAS Distri European Stock justifie du paiement de 1 717,50 euros (pièce n°31), puis de 3 971 euros (pièces n°31 et 32) à l’administration fiscale, soit la somme de 5 688,50 euros, dont elle sollicite le remboursement.
De même établit-elle le paiement de 132 euros de frais bancaires, du fait d’un avis à tiers détenteur sur l’un de ses comptes (pièce n°28).
En conséquence, M. [F] [O] sera condamné à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 5 820 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de régularisation de la situation administrative du véhicule.
2. Sur la demande de régularisation de la situation administrative du véhicule
La SAS Distri European Stock demande qu’il soit enjoint à M. [F] [O] de procéder à la régularisation de la situation administrative du véhicule, afin qu’il en soit officiellement reconnu propriétaire.
Il résulte en l’espèce des développements précédents que M. [F] [O] n’a pas procédé à la modification du certificat d’immatriculation du véhicule Mercédès modèle CLK 270, obligation qui lui incombait en sa qualité de cessionnaire, en application des dispositions de l’article R 322-5 du code de la route.
En conséquence, il sera enjoint à M. [F] [O] de procéder à la régularisation de cette situation, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard aux critères fixés par l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et au présent cas d’espèce, cette obligation, passé le délai d’un mois, sera assortie d’une astreinte provisoire de vingt (euros) euros par jour de retard pour une durée de 120 jours.
3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, au regard des éléments et pièces versés aux débats, il apparaît que M. [F] [O] s’est à plusieurs reprise engagé à honorer le paiement du reliquat, sans procéder aux règlements, qu’il indiquait avoir initié. De même est-il établi, par la réception des avis de contraventions par la société postérieurement à la déclaration de cession, que M. [F] [O] s’est abstenu de régulariser la cession du véhicule, au détriment du cédant.
Son comportement est ainsi constitutif d’une résistance abusive.
La SAS DES établit que l’attitude de l’intéressé, qui a simulé des paiements et s’est abstenu de régulariser la cession du véhicule a été la source d’importants tracas administratifs, lesquels seront réparés par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
En conséquence, M. [F] [O] sera ainsi condamné à verser à la SAS Distri European Stock une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de M. [F] [O].
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 4 000 (quatre mille) euros en paiement du reliquat du prix de vente du véhicule Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2] ;
ENJOINT à M. [F] [O] de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom du véhicule Mercédès modèle CLK 270, immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT que cette régularisation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de vingt (euros) euros par jour de retard pour une durée de 120 jours ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 5 820 (cinq mille huit-cent vingt) euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de régularisation de la situation administrative du véhicule ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SAS Distri European Stock la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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