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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ CPAM DE LA CREUSE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00339 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3WN
Affaire : S.A.S. CSF (salarié : [R] [L]) c/ CPAM DE LA CREUSE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE LA CREUSE
Rue Marcel Brunet
23014 GUERET
représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN [B]
M. BESNARD Guy
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me [X] [A]
— CPAM DE LA CREUSE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 Mai 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [X] [A], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA CREUSE du 2 mai 2024, notifiée le 6 mai 2024, qui a confirmé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [L] [R] a déclaré être atteint le 19 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 11 janvier 2024.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [C], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [R] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 11 janvier 2024.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, compte de tenu de l’état antérieur, de fixer le taux d’IPP à 5%.
Quant à la CPAM DE LA CREUSE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 15% et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [L] [R], employé de la S.A.S. CSF en qualité d’employé commercial, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 19 octobre 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 11 janvier 2024 et lui a laissé comme séquelles des lombo-radiculalgies permanentes.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 12 janvier 2024.
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – rapport médical CPAM du 05/02/2024 du Dr [M]. MP hors tableau du 07/10/2020. “Discarthrose sévère et saillie discale L5S1 droite à l’origine d’une sciatalgie invalidante ”. Consolidation le 11/01/2024 Dr [V] [U]. “Douleur persistante ”
— état antérieur: sciatique droite en 2016 et 2018. Hernie discale L5S1 à migration descendante conflictuelle avec L5
— IRM du 01/08/2022 :saillie foraminale L1L2 droite
— Opéré par le Dr [E] : intervention sur L1 le 31/01/2023. Suites opératoires pas simples avec récidive douleur L5 cette fois-ci
— examen clinique : raideur rachis, Schober 10+2, Lasègue 60° à gauche, pas de déficit neurologique
IPP 15%
— avis CMRA : au vu du dossier médical, confirme le taux à 15%
2
Avis Dr [C] :
Persistance d’une lombosciatique L5 droite modérée. Pas de déficit moteur ni sensitif. Lasègue 60°. Mobilité un peu diminuée du rachis
Barème 3.2 : séquelles discrètes : 5 à 15%, séquelles importantes 15 à 25%
Donc le taux de 15% est tout à fait adapté “.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA CREUSE du 2 mai 2024, notifiée le 6 mai 2024, ayant confirmé à 15% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [R] le 19 octobre 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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