Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi référé, 29 octobre 2025, n° 25/01924
TJ Bobigny 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification régulière du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié dans les formes et délais requis, rendant la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a jugé que l'inexécution des obligations locatives par les locataires justifie l'expulsion, conformément à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par la locataire comparante

    La cour a constaté la reconnaissance de la dette par la locataire et a jugé que le montant réclamé était dû.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que le maintien des locataires dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute ouvrant droit à une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Capacité de paiement des locataires

    La cour a estimé que la proposition de paiement des locataires était raisonnable et a accordé des délais de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés par le bailleur

    La cour a jugé que les frais engagés par le bailleur étaient justifiés et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 29 oct. 2025, n° 25/01924
Numéro(s) : 25/01924
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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