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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 6 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
RG N° N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GNW
Minute : 25/878
du : 06/03/2025
JUGEMENT
[W] [P]
C/
[Q] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 06 Mars 2025, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de TRONCON Médric, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
29 rue Arago – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me BERTHOZ Valérie, avocat au barreau de LYON (T1113)
D’UNE PART,
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [S]
29 rue Arago – 69100 VILLEURBANNE
non comparant
Madame [K] [B]
29 rue Arago – 69100 VILLEURBANNE
non comparante
D’AUTRE PART.
RG 25/1 HAMOUDOU / [S] et [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 13 novembre 2023, Monsieur [W] [P] a donné à bail à Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] un logement à usage d’habitation situé 29 à 35 rue Arago – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 889 euros, outre 101 euros de provision sur charges.
[W] [P] a également donné en location à Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] un stationnement situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, dénoncé à la CCAPEX le 28 février 2024, [W] [P] a fait délivrer à Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3562 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au mois de février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 octobre 2024, [W] [P] a fait citer Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 447.61 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2024, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 janvier 2025, [W] [P] actualise sa demande à la somme de 15 455,03 euros, arrêtée au 13 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le stationnement ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [W] [P] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [W] [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [W] [P] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [W] [P] solidairement :
— la somme de 15 455,03 euros, déduction faite de la somme de 166,57 euros au titre des frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 10 447,61 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 23 avril 2024,
AUTORISE Monsieur [W] [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [W] [P] :
— la somme de 15 455,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légalà compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 10 447,61 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [S] et Madame [K] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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