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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPJT
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [Y]
[Z] [X] épouse [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 29 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 25 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 en BELGIQUE
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Madame [Z] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (93)
demeurant [Adresse 3]
COMPARANTS en personne ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 25 Février 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et les défendeurs leurs observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 28 septembre 2020 et acceptée le 1er octobre 2020 dans le cadre d’un regroupement de crédits, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] un prêt personnel CREDITLIFT d’un montant de 40.521 € remboursable en 144 mensualités de 373,96 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,60 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 14 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a mis [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] en demeure de lui régler la somme de 2.358,33 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 25 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a mis [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] en demeure de lui régler la somme de 35.328,57 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
35.290,46 € actualisée au 23 mai 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 31.475,80 € à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 et au taux légal pour le surplus ;500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier, indiquant s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
[Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y], comparants en personne, déposent les pièces constituant leur dossier et se réfèrent à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi d’un délai de grâce jusqu’au mois d’avril 2027 puis d’une reprise de paiements échelonnés d’un montant proche des mensualités initiales (450,95 €).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société CA CONSUMER FINANCE que [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] ne se sont pas acquittés, malgré plusieurs mises en demeure, du paiement des échéances du crédit consenti depuis le 10 septembre 2024 ni du remboursement de l’intégralité du prêt après la déchéance du terme, qui a été valablement prononcée par le prêteur en application de la clause résolutoire.
Ainsi, le manquement grave et manifeste des débiteurs à leur obligation de paiement justifie de les condamner au paiement des sommes restant dues.
Il résulte du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier que les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 32.772,40 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 2.518,06 €, soit une somme totale de 35.290,46 € qu’il convient de condamner [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] à payer solidairement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des ressources et charges déclarées par [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] ainsi que des besoins réduits de l’établissement bancaire, il convient d’accorder aux débiteurs un report de paiement des sommes dues d’une année jusqu’en avril 2027, de manière à leur permettre de rechercher une solution de paiement de leurs diverses dettes.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des débiteurs de fixation d’un nouvel échéancier de paiement, dans la mesure où ils n’apparaissent pas en capacité de s’acquitter de mensualités d’un montant proche de 1.500 € permettant de rembourser leur dette dans le délai limité à deux années imparti par la loi.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y], succombant au procès, seront solidairement tenus aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard de la situation des défendeurs et du demandeur, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 40.521 € conclu le 1er octobre 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 35.290,46 € qui portera intérêt au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure délivrée le 25 avril 2025 ;
REPORTE le paiement des sommes dues jusqu’au 1er mai 2027 ;
RAPPELLE que cette décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [Z] [X] épouse [Y] et [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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