Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 févr. 2026, n° 24/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
09 Février 2026
Rôle : N° RG 24/03832 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MM5K
Grosses délivrées
le
à
— Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LA SOCIETE AREAS DOMMAGES (RCS DE PARIS 775 670 466)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Mathilde FAURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 20 octobre 2025, après avoir entendu Maître Mathilde FAURE et Maître Sabrina REBOUL en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 décembre 2025 puis prorogé au 09 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] [Y] a assigné la société AREAS Dommages devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
— constater que la Société AREAS a manqué à son devoir de conseil,
— constater que la responsabilité de l’assureur est pleinement engagée
— condamner la société AREAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 47.645,49 euros au titre des dommages en réparation de la perte de chance d’obtenir la prise en charge du préjudice subi du fait du sinistre incendie et ce avec intérêts de droit à compter du jour du sinistre ;
— condamner la société AREAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— condamner la société AREAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, qui seront visées, la société AREAS Dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— prononcer la prescription de l’action diligentée le 16 septembre 2024 par Monsieur [Y] et le condamner aux entiers dépens « ainsi qu’à la somme de 2 000 au titre de l’article du CPC. »
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, qui seront visées, Monsieur [Z] [Y] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de la société AREAS Dommages à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans de secondes écritures notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [X] concluent ainsi :
— condamner la Société AREA DOMMAGES à verser à Madame [X] et Monsieur [Y] 512.930,00 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— condamner la Société AREAS DOMMAGES à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action de Monsieur [Y] se fond sur l’article 2224 précité et non sur le contrat d’assurance. Si les contrats d’assurance ont été souscrits en 2015, l’agent d’assurance AREAS écrivait dans un courriel du 12 août 2021 que suite à un incendie du 4 août 2020, Monsieur [Y] avait déclaré trois sinistres. Il ajoutait que Monsieur [Y] lui demandait l’intervention de la protection juridique pour l’indemniser pour défaut de conseil ou pour une conciliation amiable.
Dans un arrêt du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré « que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’agent général d’assurance pour manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de l’assuré court à compter de la notification par l’assureur du refus de garantie à l’assuré, qui est alors en capacité de prendre conscience des conséquences de cette décision et d’apprécier la suite à y donner. »
Au vu de la date du sinistre et celle de l’assignation, la prescription pour l’action introduite pour responsabilité pour manquement à défaut de conseil n’est pas acquise, de sorte que l’action est recevable.
S’agissant des dernières conclusions d’incident notifiées le 07 novembre 2025, Madame [H] [X] « apparaît » dans celles-ci, alors même que l’assignation est délivrée au seul nom de Monsieur [Y] et qu’elle ne fait état d’aucune intervention volontaire conformément à l’article 328 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Sur le fond de l’incident, la compagnie d’assurances n’a pas pu répondre à cette argumentation nouvelle et ces prétentions.
L’action principale a pour objet la prétendue responsabilité de l’assureur pour manquement à son devoir de conseil, la demande portant au titre de la perte de chance portant sur 47.645,49 euros. Or, les écritures en réplique sur incident sollicitent une provision de plus de 500 000 euros suite à un litige dont n’est pas saisi le tribunal. Les parties sont donc invitées à se prononcer sur l’article 70 rappelé ci-dessus et répliquer aux demandes présentées dans les conclusions notifiées le 07 novembre 2025, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [Y], en l’absence de prescription ;
Avant dire droit, Invite les parties à conclure suite aux écritures de Monsieur [Y] notifiées le 07 novembre 2025 et à présenter les observations au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Performance énergétique ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Demande ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Emprunt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Réception ·
- Recours ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Colloque ·
- Victime ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Reconnaissance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Tutelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.