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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 24/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03814 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2C3A
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “[T]”
C/
[N] [Y]
[J] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des coproproétaires “CASA MARGUERITE” 23 rue Sainte Marguerite, 69110 STE FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis 25 rue de la Charité, 69002 LYON
représenté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 10 Mai 1968 à CHAMBERY (73000), demeurant 29 Quai Jean-Jacques Rousseau – 69350 LA MULATIERE
non comparant, ni représenté
Madame [J] [X], demeurant 29 Quai Jean-Jacques Rousseau – 69350 LA MULATIERE
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 25/11/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 22/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] sont propriétaires du lot numéro 5 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé CASA MARGUERITE, sis 23 rue Sainte Marguerite à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110).
Par acte d’huissier en date du 25/11/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CASA MARGUERITE, sis 23 rue Sainte Marguerite à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis 25 rue de la Charité, 69002 LYON, a fait citer selon la procédure accélérée au fond Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 2.272,72 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10/10/2024, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024,
* la somme de 351,44 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exercice 2024-2025, et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* la capitalisation des intérêts,
* celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, dire et juger que Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] devra régler au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CASA MARGUERITE, sis 23 rue Sainte Marguerite à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110), les frais de contentieux facturés à la copropriété.
A l’audience du 22/05/2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3.016,87 euros, et indique qu’il n’y plus aucune somme à échoir. Il reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude d’huissier, Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/10/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2023 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé le budget de l’année précédente, le relevé des dépenses de la copropriété, les appels de de fonds adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.659,97 euros, déduction faites des frais pour la somme de 1.356,90 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 01/07/2023 et le 01/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédures ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] à payer au Syndicat des coproproétaires “CASA MARGUERITE” 23 rue Sainte Marguerite, 69110 STE FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis 25 rue de la Charité, 69002 LYON, la somme de 1.659,97 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 01/07/2023 et le 01/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
DEBOUTE Syndicat des coproproétaires “CASA MARGUERITE” 23 rue Sainte Marguerite, 69110 STE FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis 25 rue de la Charité, 69002 LYON, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] à payer au Syndicat des coproproétaires “CASA MARGUERITE” 23 rue Sainte Marguerite, 69110 STE FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis 25 rue de la Charité, 69002 LYON la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [X] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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