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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00162 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IORJ
Minute n°:
[D] [C]
C/
[N] [T] [U]
[B] [T] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 10 Avril 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
domicilié Chez Maître Simon BADREAU
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Maître Simon BADREAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [N] [P] [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [B] [T] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [M] [T] [K]
Agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 04 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 09 octobre 2025, Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U] ont donné à bail à Monsieur [D] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros charges comprises.
Se plaignant d’un changement de serrure et du non-accès au logement, Monsieur [D] [C] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 13 février 2026, Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, statuant en référé, pour obtenir sa réintégration dans les lieux ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Monsieur [D] [C], comparant et assisté de son Conseil, s’est référé à ses dernières conclusions déposées. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— déclarer Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K], irrecevables en leurs demandes,
— déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°13,17,18 et 19 de Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K],
— condamner Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K], à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis au titre de l’expulsion illégale dont il a été l’objet,
— condamner Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K], à lui payer à une provision de 2.438 euros correspondant aux loyers et charges versés pour un logement indécent,
— condamner Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K], à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K], aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U], pris en la personne de leur représentant légal, Monsieur [M] [T] [K], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ailleurs, il a indiqué se désister de sa demande de réintégration des lieux.
Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U], enfants mineurs représentés par leur père, Monsieur [M] [T] [K], intervenant volontaire, lui-même assisté par son Conseil, se sont référés à leurs dernières conclusions déposées. Ils ont ainsi sollicité du tribunal de voir :
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [C],
— condamner, à titre provisionnel, Monsieur [D] [C] au paiement d’une somme de 565,32 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner, à titre provisionnel, Monsieur [D] [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par les bailleurs,
— condamner Monsieur [D] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
Par ailleurs, ils précisent que Monsieur [D] [C] a annoncé son départ le 16 janvier 2026, comme affirmé dans l’enregistrement audio (pièce n°19) ; de sorte qu’il n’a fait l’objet d’aucune expulsion illégale.
S’agissant de la facture d’électricité, ils indiquent que le compteur d’électricité est affilié au supermarché [Adresse 8], ce qui explique le montant élevé.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MONSIEUR [M] [T] [K] :
A l’audience, Monsieur [M] [T] [K] est intervenu volontairement à l’instance, en qualité de représentant légal de Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U].
Compte-tenu de son intérêts et sa qualité à agir, il convient de déclarer cette intervention volontaire recevable.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES DÉFENDEURS :
L’article 59 du Code de procédure civile dispose que : " Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente ".
Il résulte de l’article 9 dudit Code que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite l’irrecevabilité des conclusions des consorts [T] [U] au motif que ces derniers tentent, de manière frauduleuse, de cacher leur domicile. Toutefois, aucun élément ne permettant d’étayer l’intention frauduleuse alléguée, la demande sera rejetée.
III. SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES N°13,17,18 ET 19 PRODUITES PAR LES DÉFENDEURS :
Il résulte de l’article 9 dudit Code que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par un revirement de jurisprudence, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 22 décembre 2023 a jugé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
En l’espèce, Monsieur [D] [C] fait valoir que les pièces versées aux débats par les consorts [T] [U] sont irrecevables. Il soutient que l’enregistrement d’une conversation téléphonique à son insu ainsi que l’ouverture de son courrier constituent des procédés de preuve déloyaux.
Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U] font valoir que Monsieur [D] [C] a quitté le logement volontairement le 16 janvier 2026, débarrassant toutes ses affaires des lieux et laissant les clés dans l’appartement. Au soutien de leur prétention, ils produisent :
— un procès-verbal de constat en date du 02 mars 2026 qui retranscrit une conversation entre Monsieur [T] [K] et Monsieur [D] [C] (pièce n°13) ;
— un courrier de la compagnie ALLIANZ en date du 27 février 2026 à l’attention de Monsieur [D] [C] accompagné d’une facture (pièce n°17) ;
— un courrier d’appel de cotisation de la compagnie ALLIANZ en date du 10 février 2026 à l’attention de Monsieur [D] [C] (pièce n°18) ;
— une clé USB contenant l’enregistrement d’une conversation entre Monsieur [T] [K] et Monsieur [D] [C] (pièce n°19).
Toutefois, il apparaît que la production de ces preuves, qui porte de facto atteinte au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au secret des correspondances, est disproportionnée au but poursuivi. En effet, si les défendeurs souhaitaient démontrer que Monsieur [D] [C] avait effectivement quitté les lieux de son plein gré, une procédure judiciaire aurait pu être poursuivie en lieu et place de la production de ces éléments. Il revenait ainsi aux bailleurs de mettre en demeure le locataire de justifier de l’occupation du logement et à défaut de réponse dans un délai d’un mois, de faire constater l’abandon des lieux par un Commissaire de justice.
En conséquence, l’enregistrement d’une conversation à l’insu du locataire (un partie de la pièce n°13 et la pièce n°19) ainsi que la production de courriers lui appartenant (pièces n°17 et 18) constituent des éléments de preuve obtenus de manière déloyale ; les pièces afférentes seront ainsi écartées des débats.
S’agissant en revanche de la retranscription, dans le procès-verbal de constat de Commissaire de justice, d’une conversation what’s app entre Monsieur [T] [K] et Monsieur [D] [C] (une partie de la pièce n°13), ce moyen de preuve ne souffre d’aucune déloyauté dans la mesure où l’auteur peut être dûment identifié.
IV. SUR LA DEMANDE DE RÉINTÉGRATION DES LIEUX :
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] s’est désisté de sa demande de réintégration des lieux, sans que Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U] n’aient formulé de défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement est parfait.
V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXPULSION ILLÉGALE :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de l’article 1719 du Code civil que " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
Selon l’article L. 411-1 du Code des procédure civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [D] [C] fait valoir que les consorts [T] [U] ont repris illégalement les lieux, lui causant un trouble manifeste dans sa jouissance du bien. Il affirme que ces derniers ont pénétré de force dans le logement, ont vidé l’ensemble de ses effets personnels, les plaçant dans la cave. Il soutient que ce manquement des bailleurs justifie une indemnisation de ses préjudices moral, de jouissance, financier et familial.
Les consorts [T] [U] affirment que Monsieur [D] [C] a quitté volontairement les lieux le 16 janvier 2026 et a inventé de toutes pièces une expulsion « sauvage » dans l’optique d’obtenir une indemnisation de leur part.
Il ressort des développements précédents que les pièces n°13 (s’agissant de la retranscription d’un fichier audio), 17,18 et 19 versées aux débats par les défendeurs ont été déclarées irrecevables. Il apparaît dès lors que les consorts [T] [U] échouent dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse s’agissant d’une reprise illégale des lieux par les bailleurs, une somme provisionnelle sera accordée à Monsieur [D] [C].
Si ce dernier sollicite une provision au titre de ses préjudices moral, de jouissance, financier et familial, seul son préjudice de jouissance résultant d’une reprise des lieux illégale par les bailleurs sera indemnisé, compte-tenu de l’absence d’éléments probants produits pour les autres postes de préjudices. Ainsi, les consorts [T] [U] seront condamnés à verser à Monsieur [D] [C] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
VI. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 565,32 euros, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de novembre et décembre 2025 ainsi que janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [D] [C] indique avoir cessé de payer ses loyers en raison de manquements des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent. Il fait valoir que ses factures d’électricité ne correspondent pas à ses consommations réelles ; que l’immeuble ne tient qu’un seul compteur électrique pour les deux logements, ce qui ne permet pas d’individualiser les consommations et que le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé au contrat de bail classe le logement en catégorie G, ce qui ne lui permet pas d’être loué. Il sollicite ainsi la condamnation provisionnelle des consorts [T] [U] au paiement de la somme de 2.438 euros correspondant aux loyers et charges versés pour un logement indécent.
Compte-tenu de ces éléments, notamment de la classification énergétique du logement dans le DPE, il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’imputation des loyers et charges et de l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [C].
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes.
VII. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Au regard des développements précédents, Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U] n’apportent pas la preuve du caractère dilatoire ou abusif de l’action introduite par Monsieur [D] [C], ni de son intention de nuire.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
VIII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des entiers dépens.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer Monsieur [D] [C], Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U] seront conjointement condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [M] [T] [K] en qualité de représentant légal de Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [P] [R] [U] ;
ECARTONS des débats les pièces 17,18 et 19 versées par Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U] représentés par Monsieur [M] [T] [K] ;
ECARTONS partiellement des débats la pièce 13, s’agissant uniquement de la partie relative à la retranscription d’une conversation téléphonique, versées par Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], représentés par Monsieur [M] [T] [K] ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [C] de sa demande de réintégration des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], représentés par Monsieur [M] [T] [K] à verser à Monsieur [D] [C] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], représentés par Monsieur [M] [T] [K] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] [U] et Madame [N] [T] [U], représentés par Monsieur [M] [T] [K], aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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