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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 21/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/04716 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QJS4
NAC : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K], [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 154
DEFENDERESSES
Mme [A] [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Mme [Y] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] – ETATS UNIS
représentées par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] née [H] est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 10] et a laissé à sa succession son époux, Monsieur [K] [W], ainsi que ses deux filles nées d’un premier lit, Madame [A] [X] et Madame [Y] [X] épouse [R] et la sucession a été ouverte en l’étude de Maître [J] [T] auprès de laquelle a été déposé un document présenté comme un testament olographe attribué à Madame [M] [W] daté du 15 octobre 2019.
Par acte du 12 octobre 2021, Monsieur [K] [W] a fait assigner Madame [A] [X] et Madame [Y] [X] épouse [R] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 970 du code civil :
— dire et juger que le prétendu testament attribué à Madame [M] [W], daté du 15 octobre 2018 ou 2019, déposé en l’étude de Maître [J] [T], notaire associé à [Localité 10], est nul et non avenu et ne saurait, conséquemment, remplacer les dispositions testamentaires préalables;
— condamner Mesdames [A] et [Y] [X] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la présente procédure, en ce y compris les éventuels honoraires d’expert graphologue.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [O] [F] ou, à défaut, Monsieur [U] [D] avec mission de procéder à une comparaison des écritures et signatures figurant sur le testament olographe attribué à Madame [M] [W] née [H] en date du 15 octobre 2019, dire si l’écriture, paraphe, signature sur ce document peuvent correspondre à l’écriture et à la signature de Madame [M] [W] née [H] à partir de tous documents de comparaison sur lesquels figurent la signature et l’écriture de cette dernière, qui seront remis, en original, par les parties à l’expert et d’une manière générale, vérifier l’authenticité de l’écrit contesté.
Par ordonnance rectificative du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 9 mars 2023, à savoir le nom d’épouse de Madame [Y] [X] épouse [R] (et non [L]) et les frais de consignation pour l’expertise devant être mis à la charge uniquement de Monsieur [K] [W] et Madame [A] [X], Madame [Y] [X] épouse [R] ayant renoncé purement et simplement à la succession de Madame [M] [W] née [H].
L’expert judiciaire, Monsieur [U] [D], a déposé son rapport définitif le 30 juin 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [K] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 970 du code civil et la jurisprudence prise en son application,
— Constater la nullité du prétendu testament attribué à Madame [M] [W], daté du 15 octobre 2018 ou 2019, déposé en l’Etude de Maître [J] [T], notaire associé à [Localité 10], et ne saurait, conséquemment, remplacer les dispositions testamentaires préalables;
— Condamner Mesdames [A] et [Y] [X] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de la présente procédure, en ce y compris les honoraires d’expert graphologue.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, Mesdames [A] [X] et [Y] [X] épouse [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article 970 du code civil,
Déclarer le testament olographe en date du 15 octobre 2019 valable ;
Débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [W] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité et l’authenticité du testament olographe du 15 octobre 2019 attribué à Madame [M] [W] épouse [H]
Selon l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera pas valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [W] née [H] est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 10] et a laissé à sa succession son époux, Monsieur [K] [W], ainsi que ses deux filles nées d’un premier lit, Madame [A] [X] et Madame [Y] [X] épouse [R] et que la sucession a été ouverte en l’étude de Maître [J] [T] auprès de laquelle a été déposé un document présenté comme un testament olographe attribué à Madame [M] [W] daté du 15 octobre 2019.
Le conjoint survivant et l’héritière, Madame [A] [X] – Madame [Y] [X] épouse [R] ayant renoncé purement et simplement à la succession de sa mère – sont en désaccord sur la validité de ce testament.
Cet écrit, certes produit en une simple copie mais qui suffit à l’examen de sa validité apparente, est rédigé comme suit, sur sept lignes :
“Je soussignée Madame [W] [X] [M] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 12] (18) prive mon époux Monsieur [W] [K] de tout droit dans ma succession.
J’annule tout testament antérieur et toutes donations entre époux.
Fait à [Localité 10] le 15 octobre 2019".
Monsieur [W] soutient que le testament dont se prévaut Madame [X] n’est pas sincère et véritable, il conteste sa validité et notamment le fait qu’il ait été rédigé et signé par son épouse, Madame [M] [W]. Il expose que la date mentionnée sur le testament, définie dans le projet d’acte de notoriété en 2019, est très difficilement lisible et peut également se lire “15 octobre 2018". Il précise que Madame [M] [W] était impotente, très malade et dans un état physique et mental qui laisserait de toute manière douter de sa capacité à établir un testament et souligne que sa fille et héritière, Madame [A] [X], avait entrepris, du vivant de sa mère, de dépouiller cette dernière en utilisant sa faiblesse et en prélevant sur son compte-épargne la somme de 30 000 euros, outre la somme de 5 000 euros.
Il verse aux débats les actes de donation du 10 février 2023 de Monsieur [W] au profit de Madame [W] et réciproquement, le courrier de sa soeur, Madame [Z] [B], adressé le 2 avril 2021 au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse en vue de la désignation d’un tuteur ou curateur pour s’occuper des affaires de Madame [W], des documents écrits et signés de la main de Madame [W], le relevé de compte-épargne ouvert au nom de Madame [W] d’août 2018 faisant apparaître un virement de 30 000 euros au profit de Madame [A] [X] ainsi que le bordereau de retrait en espèces de la somme de 900 euros du [9] du 2 novembre 2011.
Madame [A] [X] explique que la validité formelle du testament olographe du 15 octobre 2019 ne peut être sérieusement contestée, dès lors que toutes les prescriptions édictées en la matière ont été respectées et que l’expert judiciaire a clairement conclu dans son rapport que le testament olographe qu’il avait examiné était daté du 15 octobre 2019, qu’il avait été rédigé en entier et signé par Madame [M] [W] née [H] et a relevé l’absence de trace d’altération, de manipulation ou de falsification documentaire apparente sur le testament litigieux.
Elle considère rapporter la preuve de l’authenticité et de la sincérité du testament olographe contesté et fait valoir que Monsieur [W] n’établit pas que Madame [W] a été victime d’une quelconque forme de contrainte pour l’obliger à rédiger le testament.
Dans son rapport, l’expert désigné par le juge de la mise en état le 9 mars 2023 conclut (page 51) que :
“1. Le testament olographe examiné, daté du 15 octobre 2019, a été rédigé en entier, daté et signé par Mme [M] [W] née [H].
2. Aucune trace d’altération, de manipulation ni de falsification documentaire apparente n’a été observée sur le testament litigieux.
3. Aucune autre observation utile à la résolution du litige n’est formulée”.
Au vu des conclusions motivées de l’expert judiciaire, lesquelles présentent les meilleures garanties d’impartialité, il est établi que le testament est intégralement rédigé de la main de feue Madame [M] [W] née [H].
Il est rappelé qu’il incombe aux légataires qui se prévalent d’un testament olographe d’établir la sincérité de cet acte face à la contestation élevée par les héritiers.
En l’occurrence, cette preuve est suffisamment rapportée par l’expertise graphologique de Madame [M] [W] née [H] qui, sur la base de pièces de comparaison des documents produits par les parties, conclut que Madame [M] [W] née [H] est bien la rédactrice y compris pour la date du 15 octobre 2019 et la signataire de ce testament olographe litigieux.
La valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contradictoire qui se fonde sur neuf signatures de référence et sur plusieurs documents de comparaison échelonnés de 2011 à 2021 est bien supérieure aux éléments produits par Monsieur [W] sur la base seulement de trois éléments de comparaison, à savoir la carte électorale de Madame [W], un retrait en espèces du 2 novembre 2011 faisant figurer sa signature et sa pièce d’identité, cette dernière pièce ayant été également utilisée par l’expert à titre de comparaison.
Les arguments extérieurs à l’acte tenant au contexte familial et à l’état de santé de Madame [W] sont inopérants à démontrer l’absence de validité du testament, alors qu’il n’est pas allégué une insanité d’esprit et qu’aucune pièce médicale n’est produite aux débats.
Il ressort des conclusions expertales que l’échantillon de contrôle a été constitué de neuf signatures de référence, datées entre 2011 et 2021, dont huit soumises en original et une en copie, que la morphologie, les formes et proportions graphiques, la conception spatiale de l’auteur, la biométrie axiale ou le nombre de temps graphiques, parmi d’autres gestes généraux confrontés, se sont révélées comparables et compatibles, l’expert notant que les spécimens ne comportaient aucune évolution structurelle majeure sur la période d’étude mais que les spécimens postérieurs à 2013 présentaient un affaiblissement évident de la motricité fine, comparable à celui précédemment iditifié sur l’écriture. L’expert a relevé également que les gestes personnels concernant la spontanéité, la vitesse scripturale, l’homogénéité, les tracés d’attaque et les finaux, les gestes aériens, les dimensions, les proportions graphiques ou la géométrie spatiale, plus personnalisées, se sont révélées aussi comparables et compatibles, la signature de question étant parfaitement homologable à l’échantillon de contrôle.
Enfin, l’expert a précisé que l’analyse du graphisme de question n’avait permis d’identifier aucun des marqueurs habituels d’écriture sous la contrainte mais que cette hypothèse ne pouvait pas être formellement infirmée, puisque ces marqueurs n’étaient pas toujours présents et que les niveaux de spontanéité et d’homogénéité observés sur le dossier lui permettaient d’affirmer que la signature litigieuse faisait partie de la mémoire motrice du signataire de référence.
Un délai d’un mois a été accordé aux parties au cours duquel aucun dire n’a été adressé à l’expert.
Les éléments apportés par Monsieur [W] ne sont pas de nature à contredire l’analyse des documents étudiés et examinés par Monsieur [D], expert, et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
La seule allégation selon laquelle la fille de la défunte aurait dépouillé cette dernière en utilisant sa faiblesse et en prélevant sur son compte-épargne la somme de 30 000 euros (le relevé de compte bancaire du [9] du 24 août 2018 de Madame [W] faisant apparaître un virement de 30 000 euros au bénéfice de Madame [A] [X]) et la somme de 5 000 euros, étayée par aucun élément, est sans emport sur la crédibilité du rapport de l’expert qui a réalisé un travail minutieux et détaillé, qui s’est fondé sur neuf éléments pour comparer la signature litigieuse.
La production du courrier de la soeur du requérant adressé au juge aux affaires familiales s’avère également insuffisante dès lors qu’il n’a pas été établi que Madame [W] aurait fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire postérieurement à ce courrier.
En l’absence d’autre élément soumis à l’appréciation du tribunal, il convient de déclarer valable le testament litigieux et de débouter Monsieur [W] de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer une indemnité de 3 000 euros à Madame [A] [X] et à Madame [Y] [X] épouse [R] (soit 1 500 euros chacune) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DECLARE le testament olographe daté du 15 octobre 2019 valable ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Madame [A] [X] et à Madame [Y] [X] épouse [R] une indemnité de 1 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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