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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/08413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08413 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLBT
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, vestiaire : 1046
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 2003
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société BPCE IARD, Société Anonyme à directoire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE CYBELE SOLIDARITE, Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marion LAVAL, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 septembre 2023, 15 septembre 2023, 19 septembre 2023 et 20 septembre 2023, Monsieur [G] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [O], son assureur la SA BPCE IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la MUTUELLE CYBEL SOLIDARITE devant le tribunal judiciaire de LYON, seul l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [Y] explique avoir participé le 18 octobre 2021 à une partie d’airsoft et avoir reçu un tir provenant du pistolet à billes utilisé par Monsieur [O], qui l’a atteint à la bouche.
Il indique que la BPCE ne lui a proposé qu’une prise en charge à hauteur de 50 % de son dommage.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [O] et la compagnie BPCE à réparer son entier préjudice détaillé comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 461, 96 €
— dépenses de santé futures = 1 048, 28 €
— déficit fonctionnel temporaire = 159 €
— souffrances endurées = 2 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé conteste avoir été l’auteur d’un comportement fautif, affirmant que le retrait de son casque de protection antérieurement au tir litigieux ne présente pas de lien de causalité avec le dommage.
L’organisme de mutuelle réclame le versement par les parties défenderesses tenues in solidum d’une somme de 1 227, 32 € à parfaire en fonction des frais futurs, avec prise en charge des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [O] et son assureur entendent que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] soit réduit de moitié, que l’indemnité réparatrice soit cantonnée à la somme de 2 334, 62 € et que le remboursement des frais médicaux soit aussi limité à 613, 66 €.
Ils concluent au rejet des demandes accessoires et sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée.
Ils réclament enfin la condamnation de Monsieur [Y] à supporter les dépens, avec versement à leur profit d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que le demandeur a enlevé ses protections au visage alors même que la partie d’airsoft était encore en cours et qu’il s’est ainsi exposé à un danger dont il avait conscience, sans avertir son partenaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y]
L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de démonstration d’une faute imputable à la victime ayant contribué au dommage.
En l’espèce, Monsieur [O] reconnaît avoir disputé le 18 octobre 2021 une partie d’airsoft avec Monsieur [Y], au cours de laquelle il a procédé à un tir qui l’a atteint au niveau du visage.
Un certificat médical établi le 20 octobre 2021 par le Docteur [M] [K], en sa qualité de chirurgien-dentiste, atteste que Monsieur [Y] a présenté une fracture coronaire de la dent 32 avec une atteinte pulpaire et une fracture radiculaire.
Le demandeur justifie de la réalisation de soins sous forme de mise en place d’une couronne, selon une facture acquittée du 13 décembre 2021 émise par le Docteur [F] [U].
Monsieur [Y] affirme qu’il était porteur d’un casque et verse aux débats un cliché photographique représentant ce genre d’accessoire dont il indique qu’il était le sien pendant la partie, et soutient que son retrait en cours de jeu a été sans incidence dès lors que l’équipement en question ne couvrait pas la mâchoire et que le projectile a endommagé une dent.
Pour leur part, la compagnie BPCE et Monsieur [O], sur qui pèse la charge de la preuve d’un manquement imputable à la victime dès lors que son droit à réparation est établi, soutiennent que Monsieur [Y] était en réalité porteur de protections au visage, qu’il a ôtées durant la partie.
Ils s’appuient en cela sur les termes de la déclaration de sinistre effectuée le 28 octobre 2021par le père de la victime, Monsieur [H] [Y], auprès de son assureur la MACIF, et sur les renseignements fournis le 31 janvier 2022 par la mère de Monsieur [O], Madame [W] [O], à l’assureur BPCE. Le premier de ces documents porte en effet mention de ce que le tir avait eu lieu alors que Monsieur [Y] “enlevait ses protections de visage”. Le second indique que l’intéressé venait “de retirer le protège visage”.
Les parties défenderesses renvoient également à une fiche de renseignements remplie par Monsieur [Y] à l’attention de la BPCE, s’agissant d’un document qui n’est pas produit dans son entièreté mais qui laisse apparaître une description manuscrite des circonstances du sinistre comportant cette précision : “mon copain a fait usage de son pistolet à billes alors que j’enlevais mes protections visage”.
Ces différents éléments concordants, pointés en défense et dont deux émanent du demandeur et de son entourage, permettent effectivement de considérer que Monsieur [Y] était porteur d’une protection du visage qu’il a retirée avant le sinistre.
Un tel geste, alors même que la partie disputée avec Monsieur [O] n’était pas achevée, constitue bien une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage dès lors que le projectile l’a atteint dans une zone qui n’était plus couverte. Cette circonstance justifie donc une réduction du droit à réparation de la victime.
Pour autant, la part majeure de la responsabilité doit reposer sur Monsieur [O] qui devait s’assurer avant son tir que sa cible ne présentait pas un quelconque état de vulnérabilité.
En conséquence, l’intéressé, tenu in solidum avec la société BPCE, supportera la charge de 80 % des préjudices causés à Monsieur [Y].
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [Y]
Monsieur [O] et la compagnie GMF ne contestent pas le bien-fondé de chacune des réclamations financières de Monsieur [Y] s’élevant à la somme globale de 461, 96 € + 1 048, 28 € + 159 € + 2 000 € + 1 000 € = 4 669, 24 €, soit après décote une indemnité de 3 735, 39€ au paiement de laquelle ils seront condamnés in solidum.
Sur la demande de remboursement de la mutuelle
La prétention émise par la MUTUELLE CYBEL SOLIDARITE à hauteur de 1 227, 32 € n’est pas davantage remise en cause par les parties défenderesses, dans son principe comme dans son quantum, de sorte qu’elle sera satisfaite à hauteur de 981, 85 € après application de la décote.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] et son assureur, tenus in solidum, seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à chacune des parties adverses une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a enfin pas lieu de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit, ni de l’écarter comme Monsieur [O] et son assureur le réclament.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [E] [O] et la SA BPCE IARD à régler à Monsieur [G] [Y] la somme de 3 735, 39 €
Condamne in solidum Monsieur [E] [O] et la SA BPCE IARD à régler à la MUTUELLE CYBEL SOLIDARITE la somme de 981, 85 €
Condamne in solidum Monsieur [E] [O] et la SA BPCE IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [E] [O] et la SA BPCE IARD à régler à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [E] [O] et la SA BPCE IARD à régler à la MUTUELLE CYBEL SOLIDARITE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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