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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 mars 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00078 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPPA
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 18 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
,
[H], [Y], [T], [D], [J]
née le 02 Mars 1994 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence A Tramuntana Bâtiment A – Route Royale – 20600 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[B], [G], [I], [S], [F], [C], [K] PINNA
née le 05 Juillet 1995 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Immeuble Somivac – Bâtiment E – Avenue de la Libération – 20600 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[A], [W], [Q], [P], [J]
né le 02 Mars 1994 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Immeuble Somivac – Bâtiment E – Avenue de la Libération – 20600 BASTIA
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Le Syndicat des copropriétaires du 2 rue du Pontetto à BASTIA
représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 903 883 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis SYNDICAP IMMOBILIER 33, Rue César Campinchi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[V], [Z], [M]
né le 17 Décembre 2002 à OCCHIATANA, de nationalité française,
demeurant 2 rue du Pontetto – 20200 BASTIA
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[E], [L], [U], [R]
né le 05 Août 1949 à CENTURY, de nationalité française,
demeurant 2 rue du Pontetto – 20200 BASTIA
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[X], [R]
née le 05 Octobre 1984, de nationalité française,
demeurant 2 rue du Pontetto – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[O], [N]
né le 04 Octobre 1978, de nationalité française,
demeurant 2 rue du Pontetto – 20200 BASTIA
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
La SCI “SOCIETE JJS”,
société au capital de 1 500 €, identifiée sous le numéro SIREN 449 270 909 RCS BASTIA, poursuites et diligences de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis ZI DE BASTIA FURIANI BASTIA – 20200 Bastia
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
,
[CA], [GM] épouse, [JG],
demeurant Bas du village – 20232 VALLECALLE
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
SCCV U PUNTETTU
Société Civile de Construction-Vente au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 882 588 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2 Rue du Presbytere – Place GUASCO – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Les demandeurs, [WL] 132320427Pieces n°1 à 5 et 10 et 11 des demandeurs
sont propriétaires au sein d’une copropriété située 2 rue Pontetto à Bastia.
Le 8 février, [WL] Pièce n°6 demandeurs
2021, un arrêté de permis de construire a été délivré par le maire de BASTIA, autorisant la SCI U PUNTETTU de procéder à la construction d’un ensemble immobilier.
Le 4 novembre 2021, [WL] Pièce n°7 demandeurs
un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé avant le commencement des travaux.
Le 7 décembre 2021DUQUENNE Pièce n°8 demandeurs
, une déclaration d’ouverture de chantier est intervenue.
Se plaignant de la survenance de désordre,s[WL] Pièce n°9 demandeurs
, le syndicat des copropriétaires a mandaté un ingénieur béton afin d’obtenir un diagnostic de l’état de l’immeuble. Le rapport a été déposé le 29 octobre 2025.
Invoquant l’absence de réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du 2 rue Pontetto à Bastia, représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, Monsieur, [V], [Z], [M], Monsieur, [E], [R], Madame, [X], [R], Monsieur, [O], [N], la SCI “société JJS”, Madame, [CA], [JG], Madame, [H], [J], Madame, [B], [J], et Mademoiselle, [A], [J] ont par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, fait citer à comparaître la SCCV U PUNTETTU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de:
Se rendre sur les lieux litigieux,Entendre les parties et au besoin tout sachant, se faire remettre leurs dossiers et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission,Décrire les désordres affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble du 2 rue de Pontetto,Donner son avis sur l’origine et les causes desdits désordres,Donner tout élément de nature à apprécier les responsabilités dans la survenance du sinistre,Décrire les travaux sur les parties communes et sur les parties privatives de nature à faire cesser les désordres ainsi qu’à leur remise en état, en chiffrer le coût et la durée,Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par le syndicat et les parties requérantes, notamment pour ce qui est des troubles de jouissance durant la durée des travaux de reprise des désordres,Dresser et déposer un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à 1 mois;Dresser et déposer un rapport définitif de sa mission concernant des observations des parties et la réponse de l’expert, dans un délai que le juge des référés fixera.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026.
A cette audience, les demandeurs, représentés, ont maintenu les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
La société U PUNTETTU, bien que régulièrement assignée par un dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 30 janvier 2026, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L’application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SCCV U PUNTETTU afin de constater les désordres affectant les parties privatives et communes de la copropriété du 2 rue pontetto sur la Commune de Bastia en Haute-Corse, de déterminer leur origine et de chiffrer le coût des réparations.
A l’appui de leur demande, ils produisent plusieurs pièces, notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021, puis un rapport de diagnostic de superstructure concernant les parties privatives et les parties communes de la copropriété du 2 rue Pontetto sur la Commune de Bastia en Haute-Corse, démontrant la présence de nombreux défauts dans différentes parties de la copropriété une liste non exhaustive de trente défauts observés a été établie.
Il est en outre relevé que pour chacun des défauts identifiés, les causes les plus probables ont été recherchées et que le bâtiment souffre de défauts structurels importants qui présentent une menace de ruine et qui devront être traités prioritairement, notamment dans les caves au sous-sol, dans le local au rez-de-chaussée, sous le trottoir de la rue du nouveau port, et un appartement au 1er étage JJS.
Il est enfin précisé qu’il a été conseillé à la copropriété de se faire assister par un maître d’oeuvre spécialisé pour la reprise de ces défauts.
Les éléments qui précèdent mettent en évidence l’existence de désordres importants et suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette mesure permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine des désordres supportés par les demandeurs, de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond, de chiffrer le préjudice subi, et de faire constater les désordres allégués.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et se déroulera au contradictoire de la SCCV U PUNTETTU régulièrement attrait en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise des désordres affectant les parties privatives et communes de la copropriété du 2 rue pontetto sur la Commune de Bastia en Haute-Corse,et désignons :, [DF], [EO]
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux,Entendre les parties et au besoin tout sachant, se faire remettre leurs dossiers et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission,Décrire les désordres affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble du 2 rue de Pontetto,Donner son avis sur l’origine et les causes desdits désordres,Donner tout élément de nature à apprécier les responsabilités dans la survenance du sinistre,Décrire les travaux sur les parties communes et sur les parties privatives de nature à faire cesser les désordres ainsi qu’à leur remise en état, en chiffrer le coût et la durée,Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par le syndicat et les parties requérantes, notamment pour ce qui est des troubles de jouissance durant la durée des travaux de reprise des désordres,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires du 2 rue Pontetto à Bastia, représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, Monsieur, [V], [Z], [M], Monsieur, [E], [R], Madame, [X], [R], Monsieur, [O], [N], la SCI société JJS, Madame, [CA], [JG], Madame, [H], [J], Madame, [B], [J], et Mademoiselle, [A], [J] de la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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