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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 25/07270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/07270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV6R
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Mme [Y] [O] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Valérie DELEU, Greffier,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 24 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la banque Crédit du Nord, aux droits de laquelle intervient désormais la Société Générale, a consenti à Mme [Y] [O] ép. [R] et à M. [J] [R] un prêt immobilier destiné à l’achat d’une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 7], d’un montant de 144.000 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,85 %.
Par accord de cautionnement en date du 11 mars 2008, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Par avenant au contrat en date du 31 octobre 2013, la société Crédit du Nord a consenti à reporter les échéances du 14 avril 2011 et 14 février 2013.
Mme [Y] [O] ép. [R] et à M. [J] [R] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois de février 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la Société Générale les a mis en demeure de payer la somme de 1.766,13 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli adressé à M. [J] [R] est revenu avec la mention « pli avisé le 21 mai 2024 » et le pli adressé à Mme [Y] [O] ép. [R] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de paiement de la somme de 2.651,14 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à payer cette somme. Les plis sont revenus avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, la société Crédit Logement a indiqué qu’elle avait été amenée à payer la somme de 3.538,99 € à l’organisme bancaire, et les a ainsi mis en demeure de lui rembourser cette somme. Les plis ont été avisés le 20 juillet 2024.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 22 juillet 2024, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 3.538,99 € auprès de la Société Générale.
M. [J] [R] et à Mme [Y] [O] ép. [R] ont été défaillants dans le paiement d’autres échéances.
Aussi, la caution leur a adressé, le 9 septembre 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception les mettant en demeure de lui payer la somme de 3.538,99 € dans un délai de 8 jours. Les plis ont été avisés le 13 septembre 2024.
Par courriers en date du 10 octobre 2024, la société Crédit Logement a indiqué à M. [J] [R] et à Mme [Y] [O] ép. [R] qu’à défaut de régularisation de leur situation, elle serait conduite de payer leur dette dans un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 46.293,65 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli adressé à M. [J] [R] est revenu avec la mention « distribué le 18 décembre 2024 ». Le pli adressé à Mme [Y] [O] ép. [R] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 2 avril 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 46.293,65 €.
Par lettres recommandées en date du 24 mars 2025, la société Crédit Logement a indiqué qu’elle avait réglé le solde de leur dette auprès de l’établissement bancaire, les mettant ainsi en demeure de lui régler la somme de 49.832,64 € dans un délai de 8 jours.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2025, Me [E] a dénoncé un dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à [J] [R] et Mme [C] [O] ép. [R] sur leurs droits et parts sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section AP n°[Cadastre 1], pour une sûreté de 52.000 €.
Par acte signifié le 30 juin 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [J] [R] et Mme [C] [O] ép. [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [C] [O] ép. [R] à lui payer :
1° la somme de 50.219,92 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025,
2° les intérêts au taux légal sur la somme de 49.832,64 €, montant de la créance due en principal à compter du 22 mai 2025, au jour du règlement effectif (mémoire),
3° celle de 800 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [R] et Mme [C] [O] ép. [R] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 11 mars 2008 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des dispositions du contrat de prêt conclu entre la Société Générale et M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] le 7 avril 2008 qu’à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution et notamment au cas de non-paiement au prêteur, à son échéance, d’une somme quelconque devenue exigible, le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part.
Il ressort également de l’article 4 de l’accord de cautionnement conclu entre la société Crédit Logement et M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’article 5 dispose qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement procède au recouvrement des sommes payées, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 50.219,92 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025 ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 49.832,64 €, montant de la créance due en principal à compter du 22 mai 2025, au jour du règlement effectif.
L’article 2305 dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt consenti par la Société Générale à Mme [Y] [O] ép. [R] et à M. [J] [R] le 7 avril 2008,
— l’accord de cautionnement en date du 11 mars 2008 consenti par la société Crédit Logement à Mme [Y] [O] ép. [R] et à M. [J] [R],
— l’avenant au contrat en date du 31 octobre 2013 au titre duquel la société Crédit du Nord a consenti à reporter les échéances du 14 avril 2011 et 14 février 2013,
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2024 par lesquelles la Société Générale les a mis en demeure de payer la somme de 1.766,13 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours,
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 juin 2024 par lesquelles la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de paiement de la somme de 2.651,14 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à payer cette somme,
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024 par lesquelles la société Crédit Logement a indiqué qu’elle avait été amenée à payer la somme de 3.538,99 € à l’organisme bancaire, et les a ainsi mis en demeure de lui rembourser cette somme,
— une quittance subrogative en date du 22 juillet 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 3.538,99 € auprès de la Société Générale,
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024 les mettant en demeure de lui payer la somme de 3.538,99 € dans un délai de 8 jours,
— deux courriers en date du 10 octobre 2024 par lesquels la société Crédit Logement a indiqué à M. [J] [R] et à Mme [Y] [O] ép. [R] qu’elle serait conduite de payer leur dette dans un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier,
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024 par lesquelles la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 46.293,65 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours,
— deux lettres recommandées en date du 24 mars 2025 par lesquelles la société Crédit Logement a mis en demeure M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] de lui régler la somme de 49.832,64 € dans un délai de 8 jours,
— une quittance subrogative en date du 2 avril 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 46.293,65 €.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 7 avril 2008 par M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] avec la Société Générale à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives établies les 22 juillet 2024 et 2 avril 2025 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme totale de 49.832,64 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] à lui payer la somme de 49.832,64 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 au jours du règlement effectif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] de payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne solidairement M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 49.832,64 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 au jours du règlement effectif ;
Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance ;
Condamne solidairement M. [J] [R] et Mme [Y] [O] ép. [R] de payer à la Société Crédit Logement la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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