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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/899 – JLD hospitalisation
Mme [V] [N] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 10 mars 2025 à 14h44
Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [V] [N],
Vu l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22h ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 9 mars 2025 à compter de 21h, après évaluation clinique par le Dr [W] [G], considérant que l’état de la patiente, Mme [V] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers (père) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [3] le 10 mars 2025, enregistrée le même jour à 8h56, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations du Conseil de Mme [V] [N], Maître Chloé DAUBIE, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, le conseil de [V] [N] fait valoir que le dernier certificat médical communiqué est daté du 14 février 2025, que les décisions de renouvellement d’isolement utilisent une formule type et que la patiente n’a bénéficié que d’une seule évaluation clinique par jour.
Sur ce, le certificat médical daté du 14 février 2025 est le certificat mensuel établi dans le cadre de la mesure de soins sans consentement. Cette pièce transmise à titre d’information est étrangère à la procédure de renouvellement de la mesure d’isolement, laquelle est seulement subordonnée à la prise de décisions de renouvellement et à la réalisation d’évaluations cliniques régulières. Aucune irrégularité ne saurait par conséquent être déduite de l’absence au dossier de certificat médical plus récent.
En outre, il résulte des pièces communiquées que la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales, étant précisé que la circonstance que les décisions de renouvellement prises entre le 4 mars 2025 et le 8 mars 2025 reposent sur la même motivation ne ne vicie pas la procédure dès lors que cette circonstance peut s’expliquer par l’absence d’évolution de l’état de la patiente.
Enfin, les pièces communiquées permettent également de s’assurer que la patiente a bien bénéficié de deux évaluations cliniques par période de 24 heures, comme le veut la loi.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la procédure est régulière.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [V] [N] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [V] [N] le 10 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 10 mars 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de [V] [N] le 10 mars 2025;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Conseil de [V] [N] le 10 mars 2025,
Le Greffier,
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