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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de [Localité 5]
DÉFENDEURS :
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle
Copie à : Monsieur et Madame [O] [P] et [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [R] [O].
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] au profit de Monsieur [P] [O].
Suivant offre acceptée le 11 mai 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] ont souscrit un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 25.160 euros sur une durée de 60 mois avec des mensualités de 479, 42 euros au taux débiteur de 5,40%.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités et les soldes des comptes des consorts [O], l’organisme prêteur a, par lettres recommandées en date du 25 septembre 2024, mis en demeure ces derniers s’acquitter des mensualités impayées et de régulariser le solde débiteur des comptes.
Faisant valoir que les irrégularités ont persisté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] a fait assigner Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] à l’audience du 18 septembre 2025 en paiement des sommes empruntées.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7], représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] en son action ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 27.883, 43 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 03 février 2025 ; Condamner Madame [R] [O] à lui payer la somme de 416, 96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 au titre du découvert sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ; Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 989, 66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] ; A tout le moins, prononcer la résiliation du prêt en date du 11 mai 2024 et condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 27.883, 43 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2025 ; Condamner Madame [R] [O] à lui payer la somme de 416, 96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 au titre udu découvert sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ; Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 989, 66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience par procès-verbal ayant fait l’objet de recherches infructueuses, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] ne sont pas comparants.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En l’absence de comparution de Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] qui ne sont pas venus oralement soutenir leurs prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU SOLDE DÉBITEUR N°[XXXXXXXXXX01]
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre la CAISSE DE CRDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] et Madame [R] [O] le 28 octobre 2023 ne prévoit pas de découvert autorisé.
En l’espèce, le compte présente un solde débiteur depuis le 29 mai 2024 sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité immédiate du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 25 septembre 2024.
Par conséquent, l’établissement bancaire est fondé à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Madame [O].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’emprunteur a été avisé du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement, ni qu’un autre type d’opération de crédit lui ait été proposé dans le délai de trois mois suivant le dépassement.
Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du solde débiteur à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur expurgé des intérêts (25, 33 + 13, 94) et des frais de commission d’intervention (48 + 8) s’élève à la somme de 335,63 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 335,63 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU SOLDE DÉBITEUR N°[XXXXXXXXXX02]
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre la CAISSE DE CRDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] et Monsieur [P] [O] le 02 décembre 2023 ne prévoit pas de découvert autorisé.
En l’espèce, le compte présente un solde débiteur depuis le 08 juillet 2024 sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité immédiate du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 25 septembre 2024.
Par conséquent, l’établissement bancaire est fondé à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Monsieur [O].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’emprunteur a été avisé du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement, ni qu’un autre type d’opération de crédit lui ait été proposé dans le délai de trois mois suivant le dépassement.
Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du solde débiteur à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur expurgé des intérêts (32, 40) et des frais de commission d’intervention (24) s’élève à la somme de 933,26 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [O] au paiement de la somme de 933,26 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU CREDIT AFFECTE
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 14 mai 2025, ce en quoi l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LE FOND
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 11 mai 2024 et du décompte actualisé produit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 24.793, 80 €
Intérêts contractuels impayés : 842, 46 €
Assurance impayées : 200, 99 €
Intérêts de retard impayés : 62, 68 €
Indemnité d’exigibilité : 1.983, 50 €
Soit un total de 27.883, 43 euros avec intérêts au taux contractuels.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] démontre avoir consulté le FCC le 26 avril 2024, sans justifier avoir consulté le FICP. Si ces deux fichiers sont des fichiers tenus par la banque de France, ils ont des finalités différentes et le fichage dans l’un de ces fichiers n’entraîne pas le fichage dans le second.
En conséquence, en l’absence de preuve de consultation du FICP il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] demande à Monsieur et Madame [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.983, 50 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des consorts [O] et les règlements effectués par eux avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine du prêt : 25.160 eurossous déduction des versements effectués : 535,07 euros
soit la somme de : 24 624,93 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] seront donc condamnés solidairement à payer la somme totale de 24 624,93 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] en son action ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] la somme de 335,63 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] la somme de 933,26 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] à payer la somme totale de 24 624,93 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] au titre du crédit affecté en date du 11 mai 2024 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé.
La greffière Le Juge
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