Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 avr. 2026, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 23/00385 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CUUK
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit (38E)
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Romain DARRIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA BANQUE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 016 993, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie exécutoire Me Garrelon, Me Pinardon le 17/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, délibéré prorogé au 10 avril 2026 puis au 17 avril 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 avril 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [L] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert à la banque SA AXA BANQUE depuis le 23 novembre 2009.
Il a ordonné à la SA AXA BANQUE d’exécuter les virements suivants :
— le 13 juin 2018, un virement d’un montant de 198.000 euros portant le libellé “BTC INTERNATIONAL [R]” et ayant pour motif “ACHAT BITCOINS” vers le compte de la société BTC INTERNATIONAL [R] ouvert dans les livres de la banque allemande POSTBANK.
— le 27 juin 2018, un virement d’un montant de 206.000 euros, ne portant aucun libellé et ne comportant aucun motif, vers le compte de la société [F] [J] [R] ouvert dans les livres de la banque allemande POSTBANK. Ce virement a été exécuté par la SA AXA BANQUE le 29 juin 2018 et a fait l’objet d’un retour par le bénéficiaire le 03 juillet 2018. La somme de 206.000 euros a été portée au crédit du compte à la même date.
— le 03 juillet 2018, un virement d’un montant de 206.000 euros portant le libellé “CRYPTO BOX [R]” et ayant pour motif “ACHAT BITCOINS” vers le compte de la société CRYPTO BOX [R] ouvert dans les livres de la banque allemande POSTBANK,
— le 17 juillet 2018, un virement d’un montant de 40.000 euros portant le libellé “CRYPTO BOX [R]” et ne comportant aucun motif, vers le compte de la société CRYPTO BOX [R] ouvert dans les livres de la banque allemande POSTBANK. Ce virement été exécuté par la SA AXA BANQUE le 18 juillet 2018 et a fait l’objet d’un retour par le bénéficiaire le 20 juillet 2018. La somme de 40.000 euros a été portée au crédit du compte à la même date.
— le 20 juillet 2018, un virement d’un montant de 40.000 euros portant le libellé “CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA”, ne comportant aucun motif, vers le compte de la société EVIDENCIADICIONAL LDA ouvert dans les livres de la banque portugaise CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA,
— le 13 septembre 2018, un virement d’un montant de 175.000 euros portant le libellé “[D] GUES BCE” et ayant pour motif “BH2652” vers le compte de la société [D] GUES BCE ouvert dans les livres de la banque hongroise OPT BANK PLC . Ce virement été exécuté par la SA AXA BANQUE le 14 septembre 2018 et a fait l’objet d’un retour par le bénéficiaire le 19 septembre 2018. La somme de 175.000 euros a été portée au crédit du compte à la même date
— le 20 septembre 2018, un virement d’un montant de 175.000 euros, portant le libellé “[F] [J] [R]” et ayant pour motif “BH2652” vers le compte de la société [F] [J] [R] ouvert dans les livres de la banque allemande POSTBANK.
Le 11 octobre 2018, Monsieur [M] [L] a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 4] en expliquant qu’en avril 2018, il a été contacté téléphoniquement par Monsieur [T] [E], se présentant comme collaborateur de la société D’ANGELIN & CO basée à [Localité 5] qui lui a exposé le fonctionnement de la société en matière de placements, qu’il a accepté d’y placer son argent, que Monsieur [E] lui a envoyé un contrat, qu’il a effectué un virement de 100.000 euros sur un compte de la POSTBANK, que tous les quinze jours, Monsieur [E] le tenait informé des performances que lui rapportait son placement, qu’en mai 2018, Monsieur [E] l’a dirigé vers son collègue Monsieur [A] [Q] chargé des mandats de gestion, qu’à la suite d’un contact téléphonique, un nouveau contrat lui a été adressé, qu’il a alors effectué trois virements de 206.000 euros, de 40.000 euros et de 198.000 euros, que Monsieur [Q] l’a informé que la société d’ANGELIN&CO travaillait avec la société PGM PATRIMOINE, qu’en août 2018, Monsieur [Q] lui a proposé de placer son argent dans un mandat à terme, qu’il a accepté et signé le contrat, qu’il a effectué deux virements de 37.000 euros et 175.000 euros, que tout se déroulait bien et que Monsieur [Q] continuait de le tenir informé des performances de son placement. Il indiquait également que le matin de son dépôt de plainte, il n’a pas pu accéder au site de la société PGM PATRIMOINE, qu’un message indiquait que des usurpateurs utilisaient le nom du site de cette société, qu’il a contacté la société d’ANGELIN & CO qui l’a informé qu’elle ne travaille pas avec la société PGM PATRIMOINE, qu’il a tenté de contacter Monsieur [Q], qu’il a été renvoyé sur une ligne anglaise et qu’un message en anglais l’a informé que le numéro n’est pas valable. Il a remis aux enquêteurs la copie des différents documents, contrats et attestations de virements relatifs aux faits dénoncés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, Monsieur [M] [L] a indiqué à la SA AXA BANQUE qu’elle est tenue d’une obligation de surveillance qui doit la conduire à contrôler le fonctionnement du compte de ses clients notamment lorsque des opérations présentent des anomalies apparentes, qu’en l’espèce, il a réalisé entre les mois de juin et septembre 2018 une série d’opérations bancaires “dénotant du fonctionnement habituel de son compte”, qu’elle a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde et qu’il l’a met en demeure de lui payer la somme de 865.000 euros.
Par lettre du 24 avril 2023, la SA AXA BANQUE a répondu que Monsieur [M] [L] est à l’origine des demandes de virements, qu’il a été à plusieurs reprises en contact téléphonique avec des conseillers, notamment pour l’opération de 175.000 euros pour laquelle il lui a été demandé un justificatif économique qu’il n’a jamais transmis, et que son cas relève de l’escroquerie et par conséquent de la justice pénale.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juin 2023, Monsieur [M] [L] a fait assigner la SA AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger que la “société anonyme AXA BANK” a manqué à ses obligations générales de surveillance et de vigilance et engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— condamner la “société anonyme AXA BANK” à lui payer la somme de 865.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intevenir ;
— condamner la “société anonyme AXA BANK”à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la “société anonyme AXA BANK” aux dépens.
Par conclusions d’incident du 05 février 2024, la SA AXA BANQUE a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production forcée de pièces.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— enjoint à Monsieur [M] [L] de produire les pièces suivantes :
— les contrats conclus avec les société d’ANGELIN & CO et PGM PATRIMOINE, les propositions d’investissements qui lui ont été soumises ainsi que l’ensemble des échanges de mails entretenus avec ses différents interlocuteurs,
— justificatifs du virement de 100.000 euros réalisé à la suite de la signature du contrat et du virement de 37.000 euros effectué le 18 septembre 2018,
— relevés d’avril 2018 à octobre 2018 inclus du compte ouvert dans les livres d’un autre établissement, compte à partir duquel ont été effectués les deux virements de 100.000 euros et de 37.000 euros,
— dans l’hypothèse où une procédure aurait été engagée à l’encontre de cet autre établissement, tous les éléments relatifs à cette procédure,
— tous éléments justifiant des suites de la plainte pénale déposée le 11 octobre 2018 ;
— condamné Monsieur [M] [L] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [M] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] [L] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, et rectifiées par une note en délibéré notifiée électroniquement le 12 janvier 2026 et relative à une erreur purement matérielle d’addition, Monsieur [M] [L] sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [M] [L] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que la société anonyme AXA BANQUE a manqué à son obligation générale de surveillance et de vigilance et engagée de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [M] [L] ;
— sur le préjudice et à titre principal, condamner la société anonyme AXA BANQUE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 619.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sur le préjudice et à titre subsidiaire, condamner la société anonyme AXA BANQUE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 464.250 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sur le préjudice et à titre très subsidiaire, condamner la société anonyme AXA BANQUE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 309.500 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause,
— condamner la société anonyme AXA BANQUE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société anonyme AXA BANQUE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SA AXA BANQUE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 9, 132,133, 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1315, 1112-1 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L.133-1 et suivants, et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu la jurisprudence citée ;
— déclarer la société AXA BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— en conséquence,
— à titre principal,
— dire et juger que l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier est exclusif d’une action en responsabilité sur le fondement du droit commun au titre d’un manquement de la société AXA BANQUE à son devoir de vigilance ;
— rejeter en conséquence la demande visant à condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 604.000 euros au titre d’un prétendu manquement à son devoir de vigilance ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les virements litigieux de Monsieur [L] ne présentaient aucune anomalie – ni matérielle, ni intellectuelle – susceptible de justifier une quelconque vigilance particulière de la société AXA BANQUE à son égard ;
— rejeter en conséquence la demande visant à condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 604.000 euros au titre d’un prétendu manquement à son devoir de vigilance ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [L] a fait preuve d’une imprudence grave en passant les ordres de virement litigieux qui constitue la cause exclusive de son préjudice ;
— dire et juger que Monsieur [L] n’a pas été privé d’une chance de s’opposer aux virements litigieux ;
— rejeter en conséquence la demande visant à condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 604.000 euros au titre d’un prétendu manquement à son devoir de vigilance ;
— en tout état de cause,
— rejeter en conséquence la demande visant à condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 604.000 euros au titre d’un prétendu manquement à son devoir de vigilance ;
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [L] à verser à la société AXA BANQUE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] à supporter la charge des entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [L] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de mise à disposition au greffe a été fixée au 13 mars 2026, puis a été prorogée au 10 avril 2026 puis au 17 avril 2026 en raison de la surcharge d’activité de la formation de jugement compétente.
MOTIFS
Sur l’obligation de vigilance de la SA AXA BANQUE
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le banquier est tenu d’un devoir de vigilance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Ce devoir se heurte toutefois à son devoir de non-immixtion qui se définit comme l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les affaires de son client. Le devoir de vigilance et le devoir de non-immixtion sont conciliés au moyen de la notion d’anomalie apparente selon laquelle le banquier est tenu, lors d’opérations auxquelles il prête son concours, de détecter les seules anomalies apparentes, de nature à attirer l’attention du banquier normalement prudent ou diligent. Ces anomalies peuvent être soit matérielles lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, soit intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
Il revient en conséquence à Monsieur [W] [L] de démontrer les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, qui ne pouvait échapper à la SA AXA BANQUE.
Il fait valoir que les virements qu’il a effectués remplissaient chacun “tous les signaux d’alarmes au regard des critères dégagés par la jurisprudence” en ce qu’il n’avait jamais effectué de virements depuis l’ouverture du compte en 2009, que leur montant était très important et représentait in fine la totalité de son épargne, que trois virements ont été rejetés, que les virements étaient effectués au profit de bénéficiaires étrangers domiciliés dans des banques étrangères et que la dénomination des sociétés bénéficiaires faisait référence à l’achat de cryptomonnaies.
Sur le caractère inhabituel des virements et leur montant
L’examen des relevés de compte de Monsieur [W] [L] de juin 2018 à septembre 2018 met en évidence que :
— les virements des 13 et 27 juin 2018, ce dernier retourné le 03 juillet 2018 et renouvelé le même jour par le demandeur, respectivement de 198.000 euros et de 206.000 euros ont été précédés de virements au crédit du compte en date des 13 et 27 juin 2018 provenant du compte AXA VIE du demandeur d’un montant respectif de 150.000 euros et 205.572 euros, étant précisé que le compte présentait au 31 mai 2018 un solde créditeur de 48.717 euros et au 30 juin 2018, un solde créditeur de 289 euros,
— le virement du 17 juillet 2018 d’un montant de 40.000 euros, retourné le 20 juillet 2018 et renouvelé le même jour par le demandeur, a été précédé d’un virement au crédit du compte en date du 12 juillet 2018 provenant du compte AXA VIE du demandeur d’un montant de 41.155 euros. Le compte présentait au 31 juillet 2018 un solde créditeur de 1.440 euros.
— le virement du 13 septembre 2018 d’un montant de 175.000 euros, retourné le 19 septembre 2018 et renouvelé le 20 septembre 2018 a été précédé de deux virements au crédit du compte, le premier en date du 11 septembre 2018 d’un montant de 100.000 euros provenant de Madame [G] [L] et le second en date du 12 septembre 2018 provenant du compte AXA VIE du demandeur. Le compte présentait un au 30 septembre 2018 un solde créditeur de 7.766,68 euros.
Par ailleurs, après prise en compte des virements effectués, rejetés puis renouvelés par Monsieur [W] [L], seules les sommes suivantes ont été débitées :
— 198.000 euros le 13 juin 2018 la demande de virement portant le motif : “Achat Bitcoins”,
— 206.000 euros le 04 juillet 2018, la demande de virement portant le motif : “Achat Bitcoins”,
— 40.000 euros le 23 juillet 2018, renouvelant le virement de la même somme du 17 juillet 2018 au profit de “Crypto BOX [R]”,
— 175.000 euros le 20 septembre 2018.
Il convient de constater d’abord que les virements contestés ont tous été précédés de virements de sommes de montants similaires provenant du compte AXA VIE de Monsieur [W] [L] ou de celui d’un membre de sa famille. Ainsi, le total des virements contesté est de 619.000 euros et celui des virements ayant auparavant crédité le compte et provenant du compte AXA VIE ou de celui de Madame [G] [L] est de 578.053,68 euros, étant souligné que le compte présentait un solde créditeur de 48.717 euros au 31 mai 2018 et qu’il n’a jamais été débiteur. Il convient de constater ensuite que ces virements étaient destinés à l’achat de cryptomonnaies. Le modus operandi était identique pour chaque virement : le compte était d’abord alimenté par des fonds provenant de l’épargne de Monsieur [W] [L] ou de sa proche famille, lesquels fonds étaient aussitôt utilisés pour des achats de crytomonnaies.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [L] procédait à une réallocation de son épargne qu’il souhait orienter de l’assurance-vie vers les cryptomonnaies. Si le dernier virement de 175.000 euros du 20 septembre 2018 ne portait pas de motif, il avait été précédé, comme les autres, de virements provenant d’autres comptes, dont le compte AXA VIE, si bien qu’il s’inscrivait dans la continuité des trois virements précédents.
Dès lors si ces virements et leurs montants présentaient un caractère inhabituel, leur finalité apparaissait néanmoins sans la moindre ambiguïté et reposait sur un changement de la stratégie d’épargne de Monsieur [W] [L] de sorte que ces virements ne révélaient aucune anomalie, Monsieur [W] [L] étant seul juge de l’orientation qu’il souhaitait donner à la gestion de ses placements. A ce titre, la SA AXA BANQUE n’a agi qu’en qualité de prestataire de services de paiement et non en qualité de conseil en gestion de patrimoine et il ne lui appartenait pas d’attirer l’attention de son client, sur le risque que représente ce type de produit financier, alors que son client a formé seul, sans implication de la banque et sans solliciter de conseils, le projet de réaliser les investissements objets du litige. Monsieur [W] [L] ne peut soutenir que l’investissement en cryptomonnaie est révélateur en lui-même d’une anomalie alors que les cryptomonnaies sont un placement légal et commun, le seul fait qu’il soit risqué, mais en contrepartie potentiellement très rémunérateur, ne caractérisant pas une anomalie révélant l’existence de l’escroquerie alléguée.
Sur le profil non averti de Monsieur [W] [L]
Ainsi qu’il vient d’être dit, la SA AXA BANQUE n’a agit qu’en qualité de prestataire de services de paiement et Monsieur [W] [L] a formé seul, sans solliciter le conseil de la banque, le projet de réaliser des investissements en cryptomonnaies, placement légal. En application de son devoir de non-immixtion, la SA AXA BANQUE, prestataire de services de paiement, n’avait pas à estimer le risque d’escroquerie à l’aune du profil du client et à ainsi s’immiscer dans ses affaires, son client étant libre d’utiliser son argent comme il l’entend et notamment d’investir en cryptomonnaies s’il le souhaite. Le profil non averti de Monsieur [W] [L] ne caractérise pas l’existence d’une anomalie.
Sur le rejet de trois virements
Les virements des 27 juin 2018 pour un montant de 206.000 euros,17 juillet 2018 pour un montant de 40.000 euros et du 13 septembre 2018 pour un montant de 175.000 euros ont été rejetés par les banques bénéficiaires. Toutefois, ces rejets, dont la raison n’est pas indiquée, ne constituent pas une anomalie révélant l’existence de l’escroquerie alléguée.
Sur les bénéficiaires étrangers domiciliés dans des banques étrangères
Les bénéficiaires des virements sont domiciliés en Allemagne, au Portugal et en Hongrie, pays situés dans l’Union européenne ne présentant pas de risques financiers. Les banques sont la banque allemande POSTBANK, la banque portugaise CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA et la banque hongroise OPT BANK PLC. Monsieur [W] [L] ne démontre pas que l’un de ces bénéficiaires ou de ces banques était inscrit, lors de la réalisation des virements, sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers AMF, élément qui aurait constitué une anomalie. En l’absence d’une inscription sur cette liste, la seule situation des bénéficiaires et des banques en Allemagne, au Portugal et en Hongrie ne constitue pas une anomalie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune anomalie, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle, n’était décelable par la SA AXA BANQUE. Monsieur [W] [L] échoue en conséquence à démontrer que la SA AXA BANQUE a commis un manquement à ses obligations contractuelles. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [W] [L] à payer à la SA AXA BANQUE, qui a été contrainte d’assumer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [L] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [W] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Référé
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Absence ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Adresses
- Associations ·
- Fusions ·
- Gouvernance ·
- Support ·
- Objectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Service ·
- Personnes ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Transcription
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Téléphone ·
- Mot de passe ·
- Achat en ligne ·
- Comptes bancaires ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Cartes ·
- Adresses
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Délais ·
- Demande
- Grêle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- León ·
- Hospitalisation ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.