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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 avr. 2026, n° 25/09850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFWT
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [B] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 4] [Localité 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFWT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 juin 1996, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] sur des locaux situés au [Adresse 5] [Localité 2] (bâtiment F, escalier F) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 832,96 francs et d’une provision sur charge de 766,59 francs.
Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 593,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] le 21 juillet 2025.
Par assignations du 17 octobre 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d’habitation, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation et, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-6 802,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 février 2026, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 février 2026, s’élève désormais à 8 114,76 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le société bailleresse déclare accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs comprenant le versement de 300 euros pendant 5 mois en plus du loyer courant et le paiement du solde le 6e mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant de cours des délais de paiement. Elle expose que M. [U] [T] [W] a eu des impayés professionnels pour 45000 euros en cours d’exécution.
M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I], comparant en personne, reconnaissent le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 300 euros, en plus du loyer courant pendant une durée de 5 mois puis le paiement du solde le 6e mois. Les locataires sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la somme de 4 593,20 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer signifié le 18 juillet 2025, de sorte que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 30 août 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 février 2026, M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] lui devaient la somme de 8 114,76 euros, arrêtée au 11 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 4 593,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 209,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 114,22 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juin 1996 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] [Localité 2] (bâtiment F, escalier F) est résilié depuis le 30 août 2025,
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 8 114,76 euros (huit mille cent quatorze euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 4 593,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 209,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 5 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 300 euros (trois cents euros), la dernière échéance est fixée au 6e mois et est majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré resterait impayée 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception:
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 août 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] seront solidairement condamnés à verser à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] [W] et Mme [B] [K] [W] née [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025,
DÉBOUTE la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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