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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/06046 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ42
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (CAMBODGE)
demeurant chez Monsieur [S] [J], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 2] du 28 août 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social est sis [Adresse 4], représentée par Monsieur [N] [B]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me SLIMANI
ACTE INITIAL DU 07 Novembre 2024
reçu au greffe le 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Bohbot
Copie certifiée conforme à : Me Castera + Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 février 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société EOS FRANCE entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE PARIS IDF en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Poissy en date du 27 janvier 1995 portant sur la somme totale de 14.577,13 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 274,70 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 13 février 2023 à Monsieur [F] [J].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal : Annuler l’acte de saisie-attribution du 6 février 2023 pour défaut de régularité de l’acte de dénonciation du 13 février 2023 et pour prescription de la créance de la société EOS FRANCE,A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour défaut d’opposabilité de la cession de créance,A titre infiniment subsidiaire : déclarer pour partie prescrits les intérêts au taux de 19,98%, et pour le reliquat restant dû, dire qu’ils ne sont pas dus pour défaut de production d’un décompte précis desdits intérêts,Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à échéance,Condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [J] a indiqué maintenir ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La société EOS FRANCE soulève l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [J], élevée plus d’un mois après l’acte de dénonciation du 13 février 2023. Elle admet que le dépôt de l’aide juridictionnelle suspend ce délai, mais note que cette demande est intervenue le 16 mars 2023, soit plus d’un mois après l’acte de dénonciation.
En réponse, Monsieur [J] fait valoir l’irrégularité de l’acte de dénonciation. En effet, le commissaire de justice ayant signifié l’acte a écrit que « les contestations relatives à cette saisie doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’UN MOIS qui suit la signification du présent acte, expirant le : 13/03/2023 treize février deux mille vingt trois ». Il y a donc une différence entre la date écrite en chiffre et celle en lettre. Il estime que cette irrégularité lui cause un grief car il s’est ainsi crut forclos et n’a fait sa demande d’aide juridictionnelle que tardivement.
L’erreur de date, ne serait-ce que d’une journée, engendre une erreur sur le délai pour élever une contestation, de telle sorte que l’irrégularité commise a eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass.2e Civ. 2 décembre 2004, n°02-20.622, publié au Bulletin).
En l’espèce, l’irrégularité ne porte que sur la mention en toute lettre et non sur la mention en chiffre. De plus, la mention en toute lettre correspond à la date de signification de l’acte et ne peut donc pas être celle du délai. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que l’acte est irrégulier dès lors que la mention en chiffre est exacte. Au surplus, Monsieur [J] était en capacité de comprendre qu’il s’agissait d’une erreur matérielle ne lui faisant pas grief.
Par conséquent, l’acte de dénonciation est valable et il n’y a pas lieu d’ordonner la caducité ni la mainlevée de la saisie attribution.
L’assignation étant intervenue au-delà du délai légal, la demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée plus d’un mois après l’acte de dénonciation, il y a lieu de déclarer Monsieur [J] irrecevable en sa contestation. Les demandes relatives à la contestation de la saisie ne pourront être examinées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Monsieur [J] indique vivre chez son frère et être séparé de sa compagne.
La société EOS FRANCE indique qu’elle ne s’est pas opposée à une issue amiable du litige, sans succès. Elle rappelle que la dette est très ancienne et que Monsieur [J] a déjà de fait bénéficié de larges délais.
En l’espèce, Monsieur [J] ne transmet aucun élément sur sa situation financière permettant de vérifier sa capacité à respecter un échéancier.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [F] [J], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société EOS FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [J] ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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