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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 24/05856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05856 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSD3
Jugement du 19 Janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Stéphanie LEON – 276
Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM
avocat au barreau de ROANNE
Copie dossier:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Janvier 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDERESSES
L’Office National d’indemnisation des Accidents Madicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales – ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Sylvie Welsch de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM de MAINE ET [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 et du 13 août 2024, Monsieur [M] [U] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir dû subir le 27 mai 2015 un geste opératoire de traitement d’une récidive de hernie discale au cours duquel une perforation du grêle est survenue, qui ne sera prise en charge que plusieurs jours plus tard.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [F] [N] [J] et le Professeur [Q] [G] selon un rapport établi le 9 avril 2018.
Par jugement rendu le 8 avril 2024 sous la référence 21-8643, la présente juridiction a condamné in solidum deux praticiens médicaux ayant pris en charge Monsieur [U] à lui régler une indemnité réparatrice au titre d’une perte de chance de 50 %.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’ONIAM à prendre en charge son dommage à hauteur des 50 % restant liés à un aléa thérapeutique et réclame que ses préjudices soient fixés comme suit, après application de la décote :
— perte de gains professionnels actuels = 1 601, 25 €
— incidence professionnelle = 10 000 €
— tierce personne = 3 349, 65 €
— arrêt de travail de Madame [O] (son épouse) = 728, 775 €
— frais liés à l’hospitalisation = 47, 25 €
— frais de déplacement = 460, 49 €
— frais de transport des proches = 248, 10 €
— frais médicaux = 165, 93 €
— frais de préparation des réunion d’expertise = 23, 91 €
— frais de garde d’enfants = 165, 93 €
— frais divers = 158, 92 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 382, 75 €
— souffrances endurées = 17 500 €
— préjudice esthétique temporaire = 2 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 2 655 €
— préjudice esthétique permanent = 2 500 €
— préjudice d’établissement = 5 000 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €,
sollicitant sa condamnation à lui régler une somme de 57 096, 92 €,
avec réserve du poste des dépenses de santé futures,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Dans son unique jeu de conclusions, l’ONIAM sollicite le rejet des prétentions formulées à son encontre au motif que les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U]
Dès lors que la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, l’article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d’un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l’acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l’état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l’un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l’article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
— un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %
— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
— de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits
ou l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
En l’espèce, les renseignements médicaux en présence attestent que le 27 mai 2015, Monsieur [U] a subi un geste opératoire de réduction de cyphose par abord antérieur, discectomie par arthrodèse et greffe inter-somatique.
Cette intervention a été compliquée d’un abcès du mésentère secondaire à une perforation iatrogène du grêle qui s’est déclarée au deuxième jour post-opératoire.
Le patient a subi le 3 juin 2015 une nouvelle intervention pour traitement de la péritonite.
Le rapport rendu par les experts [N] [J] et [G] retient que la perforation traumatique du grêle est constitutive d’un aléa thérapeutique.
Il relève que dès le 30 mai 2012, un scanner mettait en évidence le volumineux abcès à contenu hydroaérique au niveau de la racine du mésentère qui, associé à une infiltration péritonéale, à un épaississement majeur des anses grêles au contact de l’abcès, à une hyperthermie et à des douleurs abdominales, devait justifier une opération le jour-même sous forme de reprise de laparotomie, lavage de l’abcès et suture de l’intestin grêle qui aurait été simple d’exécution et de faible probabilité en termes de complications.
Il conclut donc à un retard de prise en charge diagnostic et thérapeutique de la perforation iatrogène du grêle ayant entraîné une perte de chance d’évolution favorable de 50 %, s’agissant d’un retard imputable à hauteur de 30 % au Docteur [W] [Z] et à 20 % à son confrère [T] [Y].
Par jugement rendu le 8 avril 2024 qui validait l’analyse expertale, la présente chambre civile a condamné in solidum le Docteur [Z] et le Docteur [Y] à payer à Monsieur [U] la somme de 31 120, 74 € avec intérêts légaux à compter du jugement.
Monsieur [U] prétend désormais à un dédommagement par l’ONIAM relativement à la part de préjudices n’ayant pas donné lieu à réparation.
L’intéressé, sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d’indiquer en page 14 de ses écritures, après avoir rappelé les termes de l’expertise, que “L’existence d’un aléa thérapeutique n’est donc pas contestable.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [U] de prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale au titre de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique”.
Suivent des développements relativement au quantum de l’indemnisation sollicitée.
Le demandeur est donc parfaitement taisant quant à la caractérisation de l’un des critères nécessaires pour une prise en charge par l’ONIAM, nonobstant les objections émises par celui-ci auxquelles il s’est gardé de répondre.
Le chiffrage du dommage réalisé par le Docteur [N] [J] et le Professeur [G] fait état d’un déficit fonctionnel permanent de seulement 3 % en rapport avec des séquelles digestives liées à des troubles du transit modérés nécessitant quelques contraintes diététiques, sans retentissement sur l’état général.
Les experts ont distingué trois déficits temporaires dont deux sont au moins de 50 % :
— un déficit de 100 % du 1er juin 2015 au 23 juin 2015 (23 jours), dès lors que la durée d’hospitalisation prévisible en l’absence de complication était de 5 jours, puis du 27 juillet 2015 au 28 juillet 2015 (2 jours), du 3 août 2015 au 31 août 2015 (29 jours) et enfin du 18 octobre au 25 octobre 2015 (8 jours), soit un total de 62 jours
— un déficit de 50 % en-dehors des épisodes d’hospitalisation entre le 24 juin 2015 et le 18 octobre 2015, soit du 24 juin 2015 au 26 juillet 2015 (33 jours), puis du 29 juillet 2015 au 2 août 2015 (5 jours) et enfin du 1er septembre 2015 au 17 octobre 2015 (47 jours), d’où un total de 85 jours
et donc un volume global de 147 jours n’excédant pas les 6 mois requis.
Sur le plan professionnel, le rapport d’expertise signale un arrêt d’activité durant 1 mois et écarte une perte de gains futurs.
Reste l’éventualité de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, qui n’est pas alléguée en demande et qui ne saurait de toute façon être envisagée en l’état d’une invalidité minime et d’un seul autre préjudice permanent tenant à un dommage esthétique lié aux multiples cicatrices abdominales, évalué à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Ces différents éléments permettent donc de considérer que Monsieur [U] ne justifie pas d’une situation ouvrant droit au bénéfice d’une réparation qui serait mise à la charge de l’ONIAM, de sorte qu’il sera débouté pour l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [M] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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