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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 4 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKX
MINUTE N° :
Affaire :
[U] – [E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [S], [W] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (38),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elise OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (38),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKX
A l’audience non publique du 06 Mai 2025, Serge GRAMMONT, vice-président au Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 30 Octobre 2025, prorogé au 04 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 07 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (38),
Et
Madame [S], [W] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (38),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [E] et Madame [S] [U] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Madame [S] [U] à Monsieur [D] [E] à la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence Madame [S] [U] à verser à Monsieur [D] [E] en capital la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE à l’égard de [Y]
RAPPELLE que Monsieur [D] [E] et Madame [S] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[Y] [E], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (38),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] [E]en alternance au domicile de Monsieur [D] [E] et de Madame [S] [U] selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : du lundi 16h30 les semaines paires au lundi 16h30 les semaines impaires chez la mère, et inversement du lundi 16h30 les semaines impaires au lundi 16h30 les semaines paires chez le père,pendant les vacances de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires, pendant les vacances d’été : 1ère et 3e quinzaines chez le père et 2e et 4e quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais relatifs à [Y] seront pris en charge par le parent chez lequel l’enfant est hébergé ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [Y] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [E] et Madame [S] [U] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [D] [E] et Madame [S] [U] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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