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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CLB
AFFAIRE : [F] [G] épouse [H] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] épouse [H]
née le 01 Novembre 1978 à [Localité 5] (LIBAN),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FRANK de la SARL LAURENT FRANK AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [A] [C] de la SELARL CABINET [A] [C] – 2192, Expédition
Maître [N] [D] de la SARL [N] [D] AVOCAT – 2758, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[F] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 janvier 2025 la société Stellantis & You France SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile l’expertise du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle a confié le 1er février 2023 au garage Stellantis & You France à Vénissieux suite à une campagne de rappel de Peugeot France et au courrier qu’elle a reçu à ce titre fin 2022 pour des désagréments occasionnés par la dégradation prématurée de la courroie de distribution. Le véhicule lui a été restitué le lendemain avec une proposition de rendez-vous le 21 février suivant. Le 16 février 2023 le véhicule est tombé en panne et elle l’a fait remorquer jusqu’au garage Peugeot [Localité 8], qui lui a indiqué que la panne serait liée à la rupture de la courroie de distribution et qu’il fallait changer tout le moteur. Madame [H] a dû le 17 janvier 2024 récupérer son véhicule par une dépanneuse car elle n’avait pas les moyens financiers de faire changer le moteur et que le garagiste la menaçait de lui facturer des frais de gardiennage. Elle a alors découvert que son véhicule se trouvait à l’état d’épave et le moteur complètement démonté, sans son autorisation. Plus aucun garagiste n’accepte de tenter de le réparer.
La société Stellantis & You et la société Automobiles Peugeot SA intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles elles sollicitent un complément de mission d’expertise et formulent toutes protestations et réserves sur son principe.
La société Automobiles Peugeot intervient en sa qualité de constructeur du véhicule.
SUR CE
Il convient d’ordonner l’expertise sollicitée, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de madame [H], qui y a seule intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance. Elle justifie en effet avoir reçu le courrier de rappel de Peugeot pour une question de dégradation de courroie de distribution, ce qu’elle a fait le 1er février 2023, cependant que le 16 février 2023 son véhicule a dû être remorqué jusqu’au Garage Peugeot de [Localité 8] car il ne démarrait pas, qui a établi un devis de réparation de 6891,04 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 4],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur le lieu où le véhicule est remisé et procéder à un examen détaillé du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— décrire l’état du véhicule et les travaux nécessaires pour qu’il soit à nouveau fonctionnel ;
— chiffrer ces travaux de remise en état ;
— indiquer l’origine initiale de la panne du 16 février 2023 ;
— indiquer si son origine était détectable pour un professionnel deux semaines et 350 kilomètres avant son apparition ou s’il était impossible de prévoir cette difficulté même en effectuant un contrôle de sécurité sur le moteur ;
— dire quels travaux ont été effectués par le garage sur le véhicule ;
— indiquer si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et étaient nécessaires pour la remise en état du véhicule ;
— indiquer si le véhicule a connu des transformations ou une utilisation ou des modalités d’entretien non conformes depuis sa mise en circulation, en lien avec les désordres litigieux.
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 15 août 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 août 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [F] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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