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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 févr. 2026, n° 23/06104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/06104 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHIP
Jugement du 26 Février 2026
N° de minute
Affaire :
S.N.C. SUNLODGE
C/
Mme [J] [C] [Q], M. [E] [V], S.A.R.L. CAVE DU MOULIN
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES – 1331
Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Lorraine LERAT – 1223
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. SUNLODGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDEURS
Madame [J] [C] [Q]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [V]
né le 25 Mars 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] assisté par sa curatrice Madame [T] [I], en exécution de l’ordonnance du juge des tutelles de [Localité 1] du 27/10/2023
représenté par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CAVE DU MOULIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société SUNLODGE a entrepris la réalisation d’une opération immobilière consistant à démolir les constructions existantes et à réaliser un ensemble immobilier mixte à destination d’habitation et de commerce sur la commune de [Localité 4].
Suivant acte authentique en date du 23 décembre 2020, reçu par Maître [P] [H], notaire à [Localité 5], la société SUNLODGE a fait l’acquisition auprès de Madame [J] [Q] et de Monsieur [E] [V] du foncier constituant l’assiette foncière de cette opération, à savoir un bâtiment à usage de commerce situé [Adresse 5], qui figurait au cadastre de ladite commune sous le numéro 154 de la section BD.
Cette vente a été conclue au prix de 700 000 euros.
Le bâtiment à usage de commerce était donné à bail par les consorts [Q] [V] à la société CAVE DU MOULIN ; ce bail venait à expiration le 30 juin 2024.
Suivant acte authentique en date du 23 décembre 2020, il a été procédé entre la société SUNLODGE et la société CAVE DU MOULIN à la résiliation de ce bail moyennant le versement au preneur d’une indemnité de résiliation.
La société SUNLODGE lui a consenti un droit d’occupation des locaux au titre d’une convention d’occupation précaire signée le même jour.
Les deux sociétés ont également régularisé un protocole d’accord, le 7 mai 2021, au terme duquel elles convenaient du versement d’un dépôt de garantie de 48 000 euros par la société CAVE DU MOULIN, constituant séquestre jusqu’à la libération des locaux. A la libération des lieux, une somme de 1000 euros multipliée par le nombre de mois d’occupation devait alors revenir à la société SUNLODGE, le solde devant être restitué à la société CAVE DU MOULIN.
La société CAVE DU MOULIN a bien libéré les lieux à la date contractuellement fixée.
Toutefois, lors du démarrage des travaux de terrassement, la société SUNLODGE soutient avoir découvert la présence de déchets amiantés, enfouis dans le sol de la propriété.
Se prévalant de cette découverte, elle s’est opposée à la libération du séquestre susmentionné au profit de la société CAVE DU MOULIN.
Aux termes d’actes séparés, délivrés les 04 août et 08 août 2023, la société SUNLODGE a assigné les consorts [Q] [V] ainsi que la société CAVE DU MOULIN devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 75120 euros en réparation du préjudice subi.
En parallèle, le Tribunal des affaires économiques de LYON a, au terme d’un jugement du 06 janvier 2025, ordonné le versement au profit de la société CAVE DU MOULIN de la somme séquestrée (soit 25 000 euros).
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la société SUNLODGE demande, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1609, 1610, 1231-1, 1104, 1112-1, 1731 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que A-444-32 du code de commerce, de :
Constater que Madame [Q] et Monsieur [V] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien immobilier acquis par la société SUNLODGE, Constater que Madame [Q] et Monsieur [V] ont manqué à leur obligation d’information et de bonne foi à l’égard de la société SUNLODGE, Constater que Madame [Q] et Monsieur [V] engagent leur responsabilité civile en tant que vendeurs à l’égard de la société SUNLODGE, Constater que la société CAVE DU MOULIN engage sa responsabilité civile à l’égard de la société SUNLODGE en application des dispositions des articles 1731 et suivants du code civil pour avoir restitué, à la libération des lieux, un bien présentant en son sol des déchets amiantés enfouis,En conséquence,
Condamner la société CAVE DU MOULIN, Madame [Q] et Monsieur [V] in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à la société SULODGE la somme de 75 120 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions formulés par Monsieur [V], Madame [Q] et la société CAVE DU MOULIN,Condamner Madame [Q], Monsieur [V] et la société CAVE DU MOULIN, in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à la société SUNLODGE la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Q], Monsieur [V] et la société CAVE DU MOULIN, in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELAS Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,Condamner in solidum Madame [Q], Monsieur [V] et la société CAVE DU MOULIN, ou qui mieux le devra, à payer tout droit proportionnel dans le cadre de l’exécution forcée de la Décision à intervenir.
Sur la responsabilité des consorts [Q] [V], elle fait valoir à titre principal qu’ils ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien immobilier vendu.
Elle soutient qu’il ne correspond pas à celui vendu et décrit dans l’acte de vente, ne mentionnant pas l’existence de déchets amiantés enfouis dans le sol.
Elle conclut que les vendeurs ont bien pris l’engagement de livrer un immeuble exempt d’amiante, se reportant à ce titre à la clause selon laquelle l’acquéreur déclare qu’il entend démolir les constructions existantes afin de réaliser son projet de construction. Elle en déduit, alors que ce projet de démolition-reconstruction implique un immeuble, que celui-ci devait être exempt de tout vice, y compris dans le sol et le sous-sol, un terrassement et des fondations devant y être réalisés.
Elle ajoute que l’acte stipule expressément que le vendeur déclare n’avoir jamais déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui de déchets ou substances comme de l’amiante.
Elle considère que, contrairement aux affirmations des défendeurs, il n’est pas nécessaire de solliciter une expertise judiciaire, la preuve de l’existence d’amiante dans les sols et leur quantité étant établie par le dossier technique réalisé par un diagnostiqueur professionnel, engageant sa responsabilité professionnelle à ce titre.
Elle ajoute que la provenance de l’amiante, à savoir du sol du tènement vendu, est mise en évidence par le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Elle soutient de même que les frais de traitement engagés auprès d’une société spécialisée ressortent du devis et de la facture qu’elle a acquittée.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un manquement de leur part à l’obligation d’information.
Elle soutient que les consorts [Q] [V] auraient dû l’en alerter, cette information étant déterminante compte-tenu de la réglementation d’ordre public applicable au traitement des déchets amiantés. Elle ajoute que si elle en avait été informée elle aurait proposé un prix moindre pour tenir compte de ce coût.
Elle prétend que les défendeurs avaient bien connaissance de la présence d’amiante dans le sol, ne pouvant l’ignorer, étant propriétaires depuis 1995, leur enfouissement ne pouvant être que du fait des propriétaires ou d’un locataire.
Elle affirme qu’elle ignorait de son côté cette information puisque le diagnostic effectué avant la vente ne concernait que la présence d’amiante dans le bâtiment, le sol n’étant pas compris dans la mission du diagnostiqueur. Elle ajoute ainsi qu’elle n’avait pris l’engagement de faire son affaire personnelle des questions relatives à la présence d’amiante que pour ce dont elle avait connaissance avant la vente, à savoir dans la construction.
Sur la responsabilité de la société CAVE DU MOULIN, elle prétend qu’elle n’a pas pu exploiter les lieux pendant de nombreuses années sans avoir connaissance de la présence de ces déchets.
Elle considère que sa responsabilité délictuelle est engagée en application des articles 1731 et suivants du code civil.
Elle soutient que la défenderesse devait veiller à l’entretien des sols et ne pas y enfouir des déchets amiantés. Elle en déduit qu’il n’incombe pas au bailleur de traiter ces déchets mais au preneur de restituer un bien en bon état.
En réponse aux écritures adverses, elle rétorque que la terre polluée litigieuse ne contient pas les mêmes matériaux que ceux provenant de la destruction de l’immeuble.
Sur le préjudice financier subi, elle fait valoir n’avoir eu d’autre choix que de faire réaliser dans l’urgence les travaux d’enlèvement et de traitement de ces déchets qui s’imposaient.
Madame [J] [Q] et Monsieur [E] [V] sollicitent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société SUNLODGE,Condamner la société SUNLODGE à payer à Madame [J] [Q] et à Monsieur [E] [V], représenté par son curateur en exercice, la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SUNLODGE aux entiers dépens,A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ecarter l’exécution provisoire.
Ils font d’abord valoir que la société SUNLODGE ne prouve pas les faits fondant sa demande, aucune expertise contradictoire judiciaire n’ayant constaté l’existence d’amiante ou déterminer son coût de traitement.
Ils relèvent que le rapport amiable invoqué fait état de déchets amiantés localisés dans un « tas de terre » provenant prétendument de leur bien vendu.
Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Ils soutiennent ensuite que la stipulation invoquée par la société SUNLODGE, relative au seul usage du bien envisagé par l’acquéreur, ne peut fonder une obligation des vendeurs de délivrer un immeuble exempt d’amiante.
Ils considèrent également que la déclaration du vendeur, sur l’absence de connaissance du dépôt de telles substances, ne constitue qu’une déclaration et non un engagement de livrer un bien exempt d’amiante.
Sur le manquement à une quelconque obligation d’information, ils font valoir en premier lieu que la société SUNLODGE ne démontre pas qu’ils avaient connaissance de la présence dans le sol du bien de ces déchets, le fait qu’ils aient été propriétaires de l’immeuble pendant plusieurs années ne permettant pas d’en déduire qu’ils avaient connaissance de l’enfouissement dans le sol de terres amiantées.
En second lieu, ils se prévalent du fait que la société SUNLODGE ne prouve pas qu’elle ignorait la présence d’amiante, alors qu’elle avait fait établir un diagnostic à cette fin. Ils considèrent de même que la seule présence d’amiante dans le bâtiment suffit à exclure tout manquement de leur part.
En troisième lieu, ils font valoir que cette présence d’amiante n’était pas déterminante pour elle, la requérante ayant indiqué dans l’acte renoncer à invoquer tout vice caché à l’encontre des vendeurs, faisant son affaire personnelle de telles questions, de sorte que la présence d’amiante n’était pas déterminante de son consentement.
La société CAVE DU MOULIN demande, au terme de ses dernières écritures transmises par RPVA le 15 avril 2025, au visa des articles 1731 et suivants du code civil et R1334-18 du code de la santé publique, de :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société SUNLODGE,Condamner la société SUNLODGE à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SUNLODGE aux entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu qu’un locataire ne peut rendre en bon état de réparations locatives que ce qui a été mis à sa disposition, relevant à ce titre qu’elle n’a jamais été locataire des terres situées sous ou aux abords de l’immeuble loué, de sorte qu’aucune obligation de restitution ne pesait sur elle.
En second lieu, elle soutient que l’obligation édictée par l’article 1731 du code civil concerne exclusivement les réparations d’entretien, en aucun cas les grosses réparations tel que le traitement de l’amiante. Elle ajoute que la convention d’occupation précaire prévoyait les mêmes obligations.
Elle relève de même que c’est au bailleur qu’il appartient de délivrer un local conforme aux normes en matière d’amiante. Elle en déduit que c’est à la société SUNLODGE qu’il appartenait de procéder aux diagnostics et travaux nécessaires.
La société CAVE DU MOULIN conclut également que la présence d’amiante avait été diagnostiquée dans un premier rapport en 2018, au sein de plusieurs parties de l’immeuble, présence confirmée dans un second diagnostic de 2020, de sorte que dans le cadre de l’acquisition du bien la requérante avait indiqué en faire son affaire personnelle.
Elle ajoute que le troisième rapport établi en 2023 n’est pas un diagnostic avant démolition mais après démolition, de sorte que le matériel amianté est selon elle le même, provenant des remblais du chantier, la société SUNLODGE ne prouvant pas qu’ils auraient été enfouis dans le sol, n’établissant pas davantage la quantité et la provenance de ce prétendu amiante.
Elle relève enfin que plus aucune expertise contradictoire ne peut être diligentée, le terrain ayant été décaissé, l’ensemble immobilier comprenant les fondations et la dalle ayant été posés, le tas de terre amianté n’existant plus de sorte que son origine réelle ne peut plus être déterminée.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 juin 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, à la demande du Tribunal, le Conseil de Monsieur [V] et de Madame [Q] a produit dans le cadre d’une note en délibéré, communiquée le 09 janvier 2026, le jugement rendu par le Juge des tutelles de LYON désignant Madame [T] [I] en qualité de curatrice de [E] [V] à compter du 1er décembre 2023.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de Madame [Q] et de Monsieur [V]
A titre principal : sur la délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non- conformité.
L’acceptation sans réserve du bien par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
En l’espèce, il appartient donc à la société SUNLODGE de démontrer non seulement que les consorts [Q] [V] s’étaient engagés à lui délivrer un bien exempt de toute présence d’amiante, dans le sol, mais également que des déchets amiantés y étaient effectivement enfouis comme elle le prétend.
Il est constant que l’acte de vente du 20 décembre 2020 stipule que « l’ACQUEREUR déclare qu’il entend démolir les constructions existantes afin de réaliser son projet de construction ». En revanche, il ne saurait en être déduit non seulement que les vendeurs avaient donc connaissance que la réalisation de terrassements et fondations pour le nouvel ensemble immobilier à venir impliquait, pour leur acheteur, l’absence d’amiante dans le sous-sol, mais surtout qu’ils auraient souscrit un quelconque engagement à ce titre envers leur cocontractant.
De plus, l’acte de cession stipule dans le titre « amiante » qu’aucun « état relatif à la présence ou à l’absence d’amiante n’a été établi. De son côté, l’ACQUEREUR a fait établir un diagnostic amiante avant démolition en date du 3 novembre 2020 demeuré ci-annexé. En conséquence, il déclare décharger le vendeur de toute garantie en matière de vices cachés et en faire son affaire personnelle. »
Pourtant, si la société SUNLODGE soutient que cette décharge de responsabilité ne vaut que pour ce dont elle avait connaissance avant la vente, la clause susvisée ne précise pas que sa portée serait limitée, que l’acquéreur n’entendrait « faire son affaire personnelle » que de l’amiante découverte dans le cadre du diagnostic visé, et non de tout déchet qui pourrait être ultérieurement découvert après la vente.
Par ailleurs, l’acte stipule expressément « qu’à sa connaissance [du vendeur] il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui » de déchets ou substances comme de l’amiante. Autrement dit, cette seule déclaration du vendeur ne constitue pas davantage un engagement de ce dernier qu’aucun déchet d’une telle nature n’ait été enterré sur la parcelle en cause.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si de l’amiante se trouvait effectivement enfoui dans le terrain, il apparaît que les conditions de la délivrance conforme ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire : sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1240 du code civil rappelle que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
L’article 1112-1 du même code prévoit spécifiquement que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’information visée par l’article 1112-1 n’est pas seulement l’information sans laquelle l’acheteur aurait renoncé à contracter mais également tout élément pertinent pouvant le conduire à acheter, tout en négociant les conditions du contrat.
Il ressort également des stipulations de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A cet égard, il est constant que les conclusions d’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
Dès lors, il appartient à la société SUNLODGE de démontrer non seulement que des déchets amiantés étaient enfouis dans le sol mais également que les consorts [Q] [V] avaient connaissance d’une telle information, dont elle ne disposait pas de son côté, qu’ils lui avaient dissimulée.
Or, si la requérante démontre la présence effective de déchets amiantés, justifiant des frais de traitement engagés, elle ne prouve qu’ils provenaient spécifiquement du sous-sol de l’immeuble et non du bâtiment en lui-même, alors que le diagnostic établi avant la vente avait mis en évidence la présence de tels déchets au sein de celui-ci.
En effet, le « Dossier Technique Immobilier » dressé par la société SIGMA, après des repérages du 06 juin 2023, a bien mis en évidence la présence d’amiante dans trois échantillons localisés dans un « tas de terre ». Néanmoins, alors qu’ont été analysés non seulement de la terre en elle-même mais également des résidus de plaques ondulées et de conduits, le rapport établi (non contradictoirement) ne précise pas si ces déchets étaient nécessairement enfouis dans le sous-sol du terrain, en excluant toute pollution liée aux remblais du chantier.
De même, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 juin 2023 ne constitue pas davantage une preuve de la présence de déchets amiantés enfouis. En effet, l’auxiliaire de justice a constaté la présence d’un « monticule de remblai », les déchets désignés comme amiantés par le représentant de la requérante s’apparentant selon lui « visuellement à des éléments de plaques de fibrociment », matériaux présents dans l’immeuble des consorts [Q] [V].
A cet égard, alors que le « rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition » du 03 novembre 2020 indique que « sauf impossibilité technique, il doit être procédé, avant la démolition, à un retrait des matériaux contenant de l’amiante », la société SUNLODGE n’explique pas ce qui a été effectivement mis en œuvre avant celle-ci.
A titre surabondant, quand bien même la présence d’amiante dans le sous-sol du terrain serait caractérisée, le seul fait que les consorts [Q] [V] soient propriétaires du terrain depuis 1995 ne saurait suffire à caractériser de leur part une quelconque connaissance de l’enfouissement de tels déchets.
Par conséquent, alors qu’aucun manquement à une obligation d’information n’est démontré par la société SUNLODGE, celle-ci sera déboutée de ses demandes indemnitaire et de capitalisation des intérêts formées à l’encontre des consorts [Q] [V].
Sur la responsabilité de la société CAVE DU MOULIN
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Cette présomption est expressément limitée aux réparations locatives.
Or, au-delà de l’absence de démonstration par la société SUNLODGE de ce que les déchets en cause étaient enfouis dans le sol, il apparaît que cette dernière ne démontre pas qu’une quelconque « obligation d’entretien du sol » reposait sur la société CAVE DU MOULIN, locataire exclusivement « des murs » de l’ensemble immobilier. Au contraire, la défenderesse rappelle à juste titre les obligations pesant sur les propriétaires en termes de prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis, prévues par les articles R13334-14 et suivants du code de la santé publique.
Dès lors, la société SUNLODGE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société CAVE DU MOULIN.
Sa demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société SUNLODGE, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société SUNLODGE à verser tant à Madame [Q] qu’à Monsieur [V], ce dernier assisté par son curateur en exercice, la somme de 750 euros.
La requérante sera de même condamnée à verser à la société CAVE DU MOULIN la somme de 1500 euros.
Enfin, la société SUNLODGE sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE la société SUNLODGE de sa demande de condamnation in solidum de la société CAVE DU MOULIN, Madame [J] [Q] et Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 75120 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société SUNLODGE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société SUNLODGE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SUNLODGE à verser à Madame [J] [Q] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUNLODGE à verser à Monsieur [E] [V] (assisté de son curateur) la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUNLODGE à verser à la société CAVE DU MOULIN la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SUNLODGE de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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