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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAN
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAN
N° de minute : 25/00205
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Emmanuel FLEURY + dossier
Me Luc RIVRY + dossier
Régie
Service expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [A] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [F] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Leila LAPLACE, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [D] divorcée [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Leila LAPLACE, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
— N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 9 septembre 2022, Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C] ont vendu leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et Madame [R] [F].
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 29 novembre 2024 et 19 décembre 2024, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et [R] [F] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et [R] [F] épouse [J] expliquent qu’après l’acquisition de leur maison, ils ont constaté la présence de seaux et autres récipients contenant de l’eau dans les combles ainsi que des tâches d’humidité sous la toiture. C’est dans ces conditions qu’ils ont mandaté une société spécialisée aux fins de devis laquelle préconisait la réfection totale du toit. La société aurait excipé avoir déjà été mandatée pour des faits similaires par les anciens propriétaires et produisait des clichés photographiques de ses dires. Le 28 mars 2023, ils mandataient une nouvelle entreprise laquelle établissait un diagnostic identique. Par suite, ils procédaient à une déclaration de sinistre et une expertise amiable se tenait à laquelle les défendeurs refusaient de se rendre.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et Madame [R] [F] épouse [J] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C], valablement représentés entendent s’opposer à la demande faisant valoir l’absence de motif légitime à la mesure considérant que les demandeurs échouent à la démonstration d’un quelconque fondement juridique support d’une instance au fond. A ce titre, ils réfutent toute action possible fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil à savoir la garantie des vices cachés dès lors que les conditions de ladite garantie ne seraient pas réunies. A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de la mesure en raison de son inutilité. A titre infiniment subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à hauteur de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et Madame [R] [F] épouse [J] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable que la toiture présente des moisissures et des infiltrations dont les photographies sont annexées au dossier de la procédure.
Les conclusions du rapport mentionnent, à titre provisionnel, que les vendeurs avaient connaissance des travaux à réaliser et que leur responsabilité pourrait être engagée sur la base du défaut d’information et sur la garantie des vices cachés. Par ailleurs, à ce jour les désordres sont persistants et que leur teneur et leur origine ne sont pas encore déterminées.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et Madame [R] [F] épouse [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il convient de rappeler en outre que la présente instance fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne requiert que et uniquement la démonstration d’un motif légitime lequel ne doit être confondu ni avec l’intérêt légitime ni les chances de succès d’une prétention au fond. Ainsi, c’est vainement que le conseil des vendeurs excipe de l’absence de réunion des critères posés à l’article 1641 du code civil dès lors qu’il n’appartient pas, à ce stade de la procédure, au juge des référés de statuer sur le fondement juridique éventuel usé par les demandeurs dans le cadre d’une instance au fond. Dès lors, le moyen sur ce point ne saurait valablement prospérer.
Cette mesure d’expertise est par ailleurs nécessaire contrairement aux affirmations des défendeurs dès lors qu’ils ont refusé d’envisager leur responsabilité dans ces désordres.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [S], Madame [R] [J] et de madame [R] [F] épouse [J] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et de Madame [R] [F] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Port. : 07 68 36 58 69
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions et rapports produits,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et par [R] [F] épouse [J] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et par [R] [F] épouse [J] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et de [R] [F] épouse [J],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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