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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RC5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01946
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI ADYA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
ET :
La SAS COST DEAL ayant pour enseigne L’EPINOCH,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 mars 2024, la société SCI ADYA a consenti à la société COST DEAL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à Epinay-Sur-Seine.
Le 19 juin 2025, la société SCI ADYA a fait délivrer à la société COST DEAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 97.484,69 euros.
Puis par acte du 18 août 2025, la société SCI ADYA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COST DEAL, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société COST DEAL ainsi que celle de tous occupants de son chefs des lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société COST DEAL à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 91.039,22 euros à valoir sur les loyers, outre les charges, somme arrêtée au 20 juillet 2025, une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 50%, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,- majorer forfaitairement de 10% la somme due et de 5 points le taux d’intérêt légal en vigueur ;
— condamner la société COST DEAL à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais des commandements de payer ;
— condamner la société COAST DEAL à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion et ce compris les frais d’honoraires d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, la société SCI ADYA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société COST DEAL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 97.484,69 euros.
Et la société défenderesse ne démontre pas qu’elle a procédé au paiement de la somme attendue dans le délai requis.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 juillet 2025. L’obligation de la société COST DEAL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société COAST DEAL sans contrepartie causant un préjudice à la société SCI ADYA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, et indexable selon les modalités du contrat, le tout jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’arriéré, la société SCI ADYA communique à l’audience un décompte du 18 novembre 2025 dont il n’est pas justifié qu’il a été communiqué préalablement à la société défenderesse, mais qui fait état d’une diminution de la dette.
Et il est rappelé concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, qu’elle n’est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience et qu’une exception est faîte, si, comme en l’espèce, la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
La société SCI ADYA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 novembre 2025, que la société COST DEAL reste lui devoir à cette date une somme de 88.818,44 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
La société SCI ADYA sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, de la somme due et du taux d’intérêt légal), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société COST DEAL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 88.818,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La société COST DEAL, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI ADYA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 20 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société COAST DEAL ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société COAST DEAL au paiement à la société SCI ADYA d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, indexable selon les modalités du contrat, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société COAST DEAL à payer à la société SCI ADYA la somme provisionnelle de 88.818,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société COAST DEAL à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société COAST DEAL à payer à la société SCI ADYA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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