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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02474 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYQA
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[B] [N] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée à :
M. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterand – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N] [G]
demeurant 8 rue Jaboulay – 69007 LYON 7èME
comparant en personne
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 08/10/2024
Prorogé du 11/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 9 avril 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [B] [N] [G] a souscrit auprès de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mois et au taux annuel effectif global de 4, 59 % l’an.
Selon mise en demeure du 3 avril 2023 la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a réclamé à Monsieur [B] [N] [G] le paiement des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours, qu’elle a prononcée par correspondance du 22 mai 2023 valant obtention de l’ensemble des sommes dues et a réitéré sa demande par correspondance du 25 août 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 12 262,08 euros.
Par exploit introductif d’instance délivré le 28 février 2024 à domicile, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [B] [N] [G] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 12 262,08 euros avec intérêts conventionnels à compter du 25 août 2023, avec capitalisation des intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et retenue à cette date.
A cette date, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil et interrogée sur la date du premier incident de paiement, elle indique qu’il doit être fixé à l’échéance de novembre 2022 et que sur la date de déblocage des fonds elle n’a pas d’indications. Elle conclut qu’elle laisse arbitrer le Tribunal sur les demandes de délais.
Monsieur [B] [N] [G] ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances du prêt et explique qu’en raison de sa situation non régularisée sur le territoire dans l’attente de son récépissé, il ne pouvait pas travailler. Il ajoute qu’il a terminé son alternance et qu’il est à la recherche d’un emploi désormais. Il sollicite des délais de paiement selon un échéancier de 100 euros par mois.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 juin, 22 juillet, puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 12 novembre 2022 L’assignation a été délivrée le 28 février 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l’offre de prêt acceptée, accompagnée du fichier de preuve du processus de formation électronique du contrat, l’historique du compte, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat dans un délai de 15 jours et la mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues après prononcé de la déchéance du terme, préalablement à la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation.
En l’espèce la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.
Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu’il ne fait donc pas partie intégrante de l’acte juridique qu’est l’offre de crédit, la preuve d’un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l’emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartient à l’organisme prêteur. En l’espèce, la partie demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu’elle a satisfait à son obligation.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche explicative d’informations générales sur les produits d’assurance facultative, relevant de l’obligation de vérifier et de conseiller l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la partie demanderesse produit ladite notice d’assurance.
Ensuite, en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
Ensuite, et aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) laquelle a été réalisée le 12 avril 2021
Encore en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. » et « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat.
En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de vérifier la date exacte du déblocage des fonds, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier si cet évènement est intervenu de manière régulière sans que la banque ne commette une faute de déblocage prématurée laquelle est sanctionnée par la nullité du contrat qu’il convient de prononcer.
Le prononcé de la nullité du contrat en cause ayant pour effet l’anéantissement rétroactif des obligations qui en découlaient et qui ont été exécutées entraîne en principe la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat en cause, étant considéré comme n’ayant jamais existé.
Il convient dès lors d’établir et d’arrêter le sommes perçues qui doivent être restituées par les défendeurs pour fixer sa condamnation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 novembre 2022 de sorte que la créance est certaine liquide et exigible pour la somme de 9 658,17 euros à laquelle il est condamné.
Sur les délais de paiement
Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière.
En l’espèce, le défendeur expose une situation qui justifie qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
Ainsi il est autorisé à se libérer de sa dette selon 24 échéances soit 23 échéances d’un montant de 180 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.
Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après une mise en demeure dûment adressée au préalable.
Il convient de rappeler que l’article L311-23 du code de la consommation qui est ainsi rédigé « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 qui est réputé non écrit. » interdit l’application de l’anatocisme dans les contrats relevant du droit de la consommation, ce qui est le cas en l’espèce les parties ayant expressément fait référence à ces dispositions. Cette demande de ce chef est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N] [G] qui succombe est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mois et au taux annuel effectif global de 4, 59 % l’an, souscrit par Monsieur [B] [N] [G] auprès de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon offre émise le 9 avril 2021 et acceptée le même jour,
Condamne Monsieur [B] [N] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 9 658,17 euros.
Autorise Monsieur [B] [N] [G] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités soit 23 échéances d’un montant de 180 euros chacune et la 24e soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et la suivante le 15 du mois suivant,
Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l’échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours,
Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal à 8 jours après ladite mise en demeure dûment adressée au préalable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [N] [G] aux dépens,
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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