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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GOULARD BRABANT LOIEZ, ASSOCIATION FONCIERE DE [ Localité 37 ] ET BANLIEUE c/ S.A.S. MRB CALORESCO, S.A. COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société RM ISOLE PLUS, la SAS HERVE THERMIQUE, S.A. SWISS LIFE, Société SMABTP, S.A.S. DHAUSSY CABLAGE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société GOULARD BRABANT LOIEZ, S.A. SAVETO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION FONCIERE DE [Localité 37] ET BANLIEUE
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. MRB CALORESCO représentée par la SAS HERVE THERMIQUE
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SAVETO
[Adresse 9]
[Adresse 34]
[Localité 15]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DHAUSSY CABLAGE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Odile PONCHARD, avocat au barreau de CAMBRAI, plaidant
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société RM ISOLE PLUS
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GOULARD BRABANT LOIEZ
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société GOULARD BRABANT LOIEZ
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société SAVETO, de la société DERICQ et de la société NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Société RAMERY BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CLOISONOR
[Adresse 38]
[Localité 14]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CLOISONOR
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’Association Foncière de [Localité 37] et Banlieue (ci-après AFLB) propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 36], exploité par un organisme de gestion (OGEC), à usage d’établissement scolaire, sous le nom de Lycée Camille de Lellis, a confié au cabinet Goulard Brabant, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux.
La livraison du bien est intervenue le 31 juillet 2014, avec des réserves.
Invoquant la survenance d’infiltrations et divers désordres, l’AFLB a par actes des 25 et 26 juillet 2024, fait assigner la S.A.R.L. Goulard-Brabant-Loiez et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société NFC (Nord France Couverture) SAS et son assureur la SA ALLIANZ Iard, la SAS Ramery Construction et son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Cloisonor et son assureur Axa France Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société Dericq, la SAS Hervé thermique, venant aux droits de MRB Caloresco et la SMABTP, assureur de la SAS Hervé thermique, la société Saveto et son assureur Allianz, la SAS Dhaussy Câblage et son assureur Swiss Life, la MMA Iard, assureur de RM Isole Plus, les intervenants au chantier et leurs assureurs, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée au 29 octobre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, l’AFLB représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La société GBL Architectes (anciennement Goulard-Brabant-Loiez) représentée, ayant assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier, fait protestations et réserves d’usage.
La SA Swiss Life Assurances de biens, assureur de la société Dhaussy Câblages, représentée, forme protestations et réserves d’usage.
La SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Saveto et de la société Dericq et la société Saveto, font protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, toutes deux en qualité d’assureur de la société RM Isole Plus, font protestations et réserves d’usage.
La société Dhaussy Câblages représentée, exposant être intervenue en qualité de sous-traitant de la société MRB Caloresco, attributaire du lot n°13 chauffage, ventilation, plomberie, indique avoir réalisé dans ce cadre les raccordements électriques et fournitures et poses de gaine et indiquant ne pas avoir été informée de la réception, ni des désordres survenus postérieurement, ni des réunions avec les principales entreprises qui se sont tenues en 2023, s’en rapporte, sur la désignation d’un expert.
La société AXA France, assureur de la société CLOISONOR, sollicite sa mise hors de cause, en l’absence de tout élément justifiant de son intervention sur le chantier, outre condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros.
La société Ramery Construction (anciennement dénommée Ramery Bâtiments SAS), la société Hervé Thermique SAS (venant aux droits de MRB Caloresco) et la SA SMABTP, assureur de ces deux sociétés, représentées, font protestations et réserves d’usage.
La société CLOISONOR et la société Nord France Couverture n’ont pas constitué avocat.
Me [T] [R] et la société RM Isole Plus n’ont pas été régulièrement assignés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la MMA Iard Assurances Mutuelles
L’intervention volontaire principale de MMA Iard Assurances Mutuelles, aux côtés de la SA MMA IARD, est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenant volontaire ayant la qualité d’assureur de la société RM Isole Plus, intéressée par le litige.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France
La SA Axa France, assureur de Cloisonor, demande sa mise hors de cause, indiquant qu’aucune pièce ne permet de lui imputer quelconque désordre dans la survenance des désordres. Seule une attestation d’assurance est produite, ce qui est insuffisant.
Toutefois, il apparaît que la société Cloisonor a été convoquée dans le cadre d’une expertise d’assurance au titre d’un sinistre survenu le 09 février 2023, pour son intervention, au titre du lot menuiserie intérieure, plâtrerie (pièce demandeur n°2) et que l’AFLB dispose d’une attestation d’assurance la concernant (pièce n°4).
Ainsi nonobstant l’absence de procès-verbal de réception concernant cette société, les éléments précités constituent un faisceau d’indices, permettant de supposer la participation de cette entreprise au chantier litigieux.
Il apparaît dès lors opportun que cette partie participe à l’expertise.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par l’AFLB rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
L’AFLB dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA france, assureur de Cloisonor, les frais exposés par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société RM Isole Plus,
Déboutons la SA AXA france, assureur de Cloisonor, de sa demande de mise hors de cause,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [X] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 21]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 33],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 35] (59) [Adresse 2] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 37] avant le 05 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de l’AFLB les dépens de la présente instance,
Déboutons la SA AXA france, assureur de Cloisonor, de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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