Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 22/07582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/07582
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUA2
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet HOME DE FRANCE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R186
DÉFENDERESSES
La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la Société Prestations Services Maintenance (exerçant sous l’enseigne PSM, EURL), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
EURL PRESTATIONS SERVICES MAINTENANCE exerçant sous l’enseigne PSM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0243
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07582 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUA2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble est la société Home de France.
Le syndicat des copropriétaires a conclu, le 30 mai 2006, avec la société Prestation Service et Maintenance (ci-après « la société PSM »), un contrat de prestations de ménage sur les parties communes. Ce contrat prévoyait une proposition de prix ainsi qu’une révision de celui-ci tous les ans au 1er janvier.
Début 2022, à l’occasion d’une mise en concurrence avec d’autres prestataires de ménage, le syndicat des copropriétaires a estimé que la société PSM avait procédé à des augmentations tarifaires non justifiées contractuellement.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 5ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Prestations Services Maintenance afin de solliciter, d’une part, la restitution de sommes d’argent indûment versées et, d’autre part, la résolution judiciaire du contrat souscrit (procédure enregistrée sous le n° RG 22/07582).
La société Prestations Services Maintenance a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2023 et le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 5ème a fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire de la société Prestations Services Maintenance (procédure enregistrée sous le n° RG 24/15675).
La jonction des procédures numéros RG 22/07582 et 24/15675 a été ordonnée, par mentions aux dossiers, le 4 février 2025, sous le numéro RG 22/09209.
Aux termes de son assignation en intervention forcée du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 5ème demande au tribunal de :
Vu les articles 1301 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société PSM le 30 novembre 2023, publié au BODAC le 17 décembre 2023,
Vu la déclaration de créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
Vu l’aveu judiciaire contenu dans les conclusions notifiées par la société PSM,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, recevable et bien-fondé en ses demandes, moyen, fins et prétentions et son assignation en intervention forcée,
En conséquence, et y faisant droit :
Ordonner la jonction avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic, enrôlée sous le numéro RG 22/07582,
Juger que ledit syndicat des copropriétaires est titulaire d’une créance envers la liquidation judiciaire de la société PSM correspondant à la restitution des sommes indûment réglées par ledit syndicat entre les mains de la société Prestations Services Maintenances, laquelle s’élève en principal, hors compensation, à la somme de 37.657,89 € avec intérêts de droit à compter du 21 avril 2022 jusqu’au 30 novembre 2023 et que cette créance, après compensation avec les factures émises par la société PSM à compter du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus, s’élève à la somme de 13.639,96 €,
En cas de compensation ordonnée, entre la somme de 37.657,89 € correspondant aux sommes indûment réglées et les factures émises par la société PSM à compter du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus, juger que le syndicat des copropriétaires est créancier d’une somme en principal de 13.636,96 € outre les intérêts au taux légaux du 21 avril 2022 au 30 novembre 2023,
Fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société PSM, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic, les créances suivantes :
A titre principal,
— 37.657,89 € outre intérêts au taux légal du 21 avril 2022 au 30 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
A titre subsidiaire,
— 13.636,96 € après compensation entre la somme de 37.657,89 euros TTC et les factures émises par la société PSM entre avril 2022 et novembre 2023, outre intérêts au taux légal du 21 avril 2022 au 30 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
En toute hypothèse,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la présente instance et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/07582,
Juger et prononcer l’opposabilité du jugement à intervenir à la société ASTEREN en la personne de Maître [E] [O], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestations Services Maintenance,
Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Prestations Services Maintenance demande au tribunal de :
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019,
Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] irrecevable en l’état,
Demander aux parties de recourir à une mesure de conciliation et de médiation pour parvenir à une résolution amiable du litige,
Subsidiairement,
Vu l’article 1347 du code civil, et les articles 1103 et 1224 du code civil,
Ordonner la compensation entre le montant du par la société PSM et toutes factures que celle-ci a émis à compter du mois d’avril 2022, et ce jusqu’à la résiliation dûment constatée du contrat,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties aux torts exclusifs de la société PSM,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée de ce chef ainsi que de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck GENEAUX, avocat aux offres de droit.
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07582 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUA2
La SELARL ASTEREN n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il est justifié que le syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance le 13 février 2024.
Par assignation en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] a fait assigner en intervention forcée la société ASTEREN, en qualité de mandataire judiciaire de la société PSM.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions. Par ailleurs, l’alinéa 3 du même article dispose que : « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires avait formé, aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, une demande tendant à voir constater la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société PSM, il a abandonné cette demande dans le dispositif de son assignation en intervention forcée en date du 29 novembre 2024 (à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société PSM), valant dernières conclusions du demandeur. Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable soulevée par la société Prestations Services Maintenance
La société PSM soutient, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que :
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une tentative préalable de règlement amiable du litige,
— il apparaît qu’un accord tacite mais certain est intervenu entre les parties pour remédier à l’erreur de facturation que la société PSM reconnaît avoir commise.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— la présente procédure a bien été précédée de démarches amiables,
— plusieurs courriers ont ainsi été envoyés, suivis de plusieurs courriels, sans recevoir de réponse de la part de la défenderesse,
— si la société PSM a établi, à partir du mois d’avril 2022, des factures conformes aux stipulations contractuelles, elle n’a formulé aucune proposition de règlement amiable de l’arriéré et n’en formule toujours pas.
***
L’article 750-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige (soit la version applicable du 27/02/2022 au 22/09/2022, issue de la rédaction du décret n° 2022-245 du 25 février 2022) dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, le litige porte sur la restitution d’une somme d’argent qui aurait été indûment versée par le demandeur. Le montant de la créance alléguée est supérieur à la somme de 5.000 euros visée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En outre, le litige ne relève pas ni d’une action fondée sur un trouble anormal du voisinage ni de l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, la présente procédure n’était pas soumise à une tentative préalable et obligatoire de règlement amiable. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont donc recevables.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour absence de tentative préalable de règlement amiable soulevée par la société PSM sera rejetée.
II – Sur la demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestations Services Maintenance la créance du syndicat des copropriétaires et sur la demande reconventionnelle de compensation entre cette créance et les factures non payées par le syndicat des copropriétaires à compter du mois d’avril 2022
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la répétition de l’indu prévue aux articles 1302 et suivants du code civil, en indiquant que :
— la société PSM a surfacturé sans aucun fondement et au mépris des conditions tarifaires fixées contractuelles ; la hausse contractuellement prévue annuellement au 1er janvier de chaque année était de 4,20 %,
— les factures émises par la société PSM sur une période de cinq ans révèlent qu’elle a facturé des sommes en majorant de 50 % environ voire plus de ce qui aurait dû être facturé ; la projection du montant indu s’élevait au mois de mars 2022 à la somme de 31.381,58 € HT et à la fin de l’année 2022 à un montant de 35.362,32 € HT,
— au 1er avril 2022, la somme à restituer était de 37.657,89 € TTC, à parfaire d’un montant de 497,48 € par mois à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la décision à intervenir,
— la mauvaise foi de la société PSM, qui n’a apporté aucun élément de réponse aux interrogations du syndicat des copropriétaires, justifie qu’elle soit tenue au paiement des intérêts sur chaque échéance honorée depuis janvier 2017 et à la capitalisation des intérêts,
— la société PSM reconnaît être redevable de cette somme aux termes de ses écritures.
Sur la compensation, il indique qu’il a régulièrement payé les factures émises jusqu’à celle du mois d’avril 2022 et que sa dette s’élèverait au 3 janvier 2023, facturation de janvier 2023 incluse, à la somme de 11.340 €, somme qui viendra en déduction de sa créance de 37.657,89 € TTC.
En réponse aux arguments de la société PSM, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— les factures émises par la société PSM sont payables à terme échu ; dès lors si le tribunal retient comme point de départ le mois d’avril 2017, la facture de mars 2017 doit être prise en compte au titre de la restitution de l’indu puisqu’elle n’est devenue exigible qu’au mois d’avril 2017 ; dès lors, seul le surplus facturé au titre des mois de janvier et février 2017 pourrait le cas échéant être déduit du montant indu réclamé,
— il a pris en compte la modification de facturation et actualisé à la baisse sa demande en restitution de l’indu pour tenir compte de la modification opérée sur la facture d’avril 2022.
La société PSM répond que :
— elle reconnaît avoir commis une erreur manifeste de facturation générée par les paiements erratiques du précédent syndic, le cabinet MORANE ; ces paiements ont entraîné des pénalités de retard conformément aux stipulations contractuelles et il a été omis de retirer ces pénalités au moment de l’augmentation annuelle contractuellement prévue alors que la situation avait été entre-temps régularisée,
— un seul courrier du syndicat relativement à cette facturation injustifiée a été émis, le 23 février 2022 ; ce n’est donc qu’à cette date que le syndicat s’est aperçu de l’erreur de facturation,
— à réception de ce courrier, elle a répondu et rétabli la facturation idoine à compter du 1er mars 2022, ce qui démontre sa bonne foi,
— toutefois, elle ne doit pas s’acquitter d’une somme supérieure à ce que le syndicat est en droit de réclamer ; aux termes du décompte pris dans les écritures du demandeur, celui-ci remonte au-delà du délai de cinq ans en sollicitant le paiement de trop perçu des factures antérieures au 21 avril 2017 ; de même, le syndicat des copropriétaires présente sa demande jusqu’au 31 décembre 2022 alors qu’elle a corrigé ses factures dès le 1er mars 2022 ; ainsi corrigé, le trop-perçu doit être ramené à la somme de 28.542,08 €,
— du fait de la compensation en raison des factures impayées par le syndicat des copropriétaires, le trop-perçu dû par la société PSM s’élevait, à la date du 30 juin 2023, à la somme de 9.693,99 € (28.542,08 € – 18.848,09 € de prestations impayées),
— la société PSM demande à ce que cette compensation s’opère à due concurrence des sommes dues par le syndicat des copropriétaires à la société PSM en exécution du contrat, jusqu’à résiliation dument constatée.
***
1.1 Sur la répétition de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, le contrat conclu, le 30 mai 2006, entre le syndicat des copropriétaires et la société PSM, portait sur la réalisation de prestations ménagères au sein des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Ce contrat a prévu un prix, fixé au moment de la conclusion du contrat, à la somme de 490 € HT par mois (outre une TVA à 19.60 % en sus).
Aux termes des conditions générales du contrat, il est prévu une durée du contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction ainsi qu’une révision du prix annuelle au 1er janvier. Cette augmentation est de 4,20 %.
Il n’est pas contesté par la société PSM qu’elle a procédé, dans le cadre de la révision annuelle du prix du contrat, à des surfacturations indûment payées par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, la société défenderesse conteste une partie du montant réclamé en raison de la mauvaise période retenue par le syndicat des copropriétaires en demande.
Il convient de retenir que :
— l’assignation en paiement/restitution de l’indu a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société PSM le 21 avril 2022 ; dès lors, le point de départ de la période donnant lieu à restitution ne peut commencer à courir qu’à compter du 21 avril 2017 (ce qui exclut les facturations de mars et avril 2017),
— il est constant que la société PSM a procédé à la bonne facturation à compter d’avril 2022 ; dès lors, la période donnant lieu à restitution doit s’achever au mois de mars 2022 (facturation du mois de mars 2022 incluse – la pièce n° 5 produite en demande montre une mauvaise facturation pour le mois de mars 2022 et il n’est pas justifié d’une régularisation postérieure de cette facture).
Les parties ne discutent pas les montants indus de sorte qu’il convient de relever que :
— pour l’année 2017, la prestation aurait dû être facturée mensuellement 769,54 € HT au lieu de 1.230,90 € HT soit une différence de 461,36 € HT par mois, soit 461,36 € HT x 8 mois (d’avril à décembre 2017) = 3.690,88 € HT,
— pour l’année 2018, la prestation aurait dû être facturée mensuellement 801,54 € HT au lieu de 1.317,82 € HT soit une différence de 515,96 € HT par mois, soit 515,96 € HT x 12 mois = 6.191,52 € HT,
— pour l’année 2019, la prestation aurait dû être facturée mensuellement 835,53 € HT au lieu de 1317,82 € HT soit une différence de 482,29 € HT par mois, soit 482,29 € HT x 12 mois = 5.787,48 € HT,
— pour l’année 2020, la prestation aurait dû être facturée mensuellement 870,62 € HT au lieu de 1359,99 € HT soit une différence de 489,37 € HT par mois, soit 489,37 € HT x 12 mois = 5.872,44 € HT,
— pour l’année 2021, la prestation aurait dû être facturée mensuellement 907,18 € HT au lieu de 1.407,58 € HT soit une différence de 500,40 € HT par mois, soit 500,40 € HT x 12 mois = 6.004,80 € HT,
— pour l’année 2022, la prestation aurait dû être facturée mensuellement 945,28 € HT au lieu de 1.442,76 € HT soit une différence de 497,48 € HT par mois, soit 497,48 € HT x 3 mois (de janvier à mars 2022) = 1.492,44 € HT,
Soit un montant total de 28.989,88 € HT, soit 34.787,85 € TTC.
Ainsi, la créance due au syndicat des copropriétaires par la société PSM, fondée sur le paiement indu effectué par le demandeur au cours de la période courant du 21 avril 2017 à mars 2022 s’élève à la somme de 34.787,85 € TTC.
1.2 Sur la compensation :
A compter du jugement ouvrant la procédure collective, l’article L. 622- 7, I, du code de commerce interdit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ou de toutes créances postérieures non utiles, « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
Sont considérées comme connexes les créances issues ou « dérivant » de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat (Cass. Com., 15 mars 2005, n° 02-19.129 ; Cass. Com., 20 septembre 2017, n° 16-16.636), ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du contrat conclu entre les parties le 30 mai 2006 et renouvelé par tacite reconduction.
Par ailleurs, outre l’exigence d’une connexité entre les créances en cause, la compensation impose que la créance invoquée contre le débiteur en procédure collective ait été déclarée (Cass. Com., 30 mars 2010, n° 09-11.805 ; Cass. Com., 3 mai 2011, n° 10- 16.758 ; Cass. Com., 19 juin 2012, n° 10-21.641 ; Cass. Com., 20 juin 2018, n°16-16.723 ; Cass. Com., 13 février 2019, n° 17-15.439 ; Cass. Com., 9 décembre 2020, n° 19-18.128), ce qui est également le cas en l’espèce puisque le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance le 13 février 2024.
En l’espèce, la société PSM sollicite la compensation de sa dette avec sa créance résultant des factures impayées par le syndicat des copropriétaires à compter d’avril 2022 jusqu’au 30 juin 2023. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de paiement des factures pour la période allant d’avril 2022 à janvier 2023 (facturation de janvier 2023 incluse).
Il n’est pas justifié que le contrat conclu entre les parties ait pris fin en janvier 2023, le syndicat des copropriétaires indiquant aux termes de ses dernières écritures que le contrat s’est « factuellement interrompu à la date du prononcé de la liquidation judiciaire soit au 30 novembre 2023 ».
Dès lors, les factures émises entre janvier et juin 2023 par la société PSM étaient dues en application du contrat. Il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires du paiement de ces factures.
Ainsi, il ressort de ces factures et du grand livre des comptes produits aux débats (pièces n° 1 à 8 en défense), une créance au profit de la société PSM d’un montant TTC :
— d’avril à décembre 2022 : 1.134 + 1.1134 + 1.134 + 1.134 + 1.134 + 1.134 + 1.242 + 1.242 + 1.263,60 = 10.551,60 €,
— de janvier à juin 2023 : 1263,60 x 6 mois = 7.581,60 €,
Soit un montant total TTC de 18.133,20 €.
Ainsi, la créance due par le syndicat des copropriétaires à la société PSM, fondée sur les factures impayées par le demandeur au cours de la période courant d’avril 2022 à juin 2023 s’élève à la somme de 18.133,20 € TTC.
Par l’effet de la compensation, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la société PSM la somme de 34.787,85 – 18.133,20 = 16.654,65 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la société PSM, jusqu’au 30 novembre 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
II – Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de rendre opposable le présent jugement à la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société PSM, partie régulièrement assignée qui est dans la cause.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PSM les entiers dépens de la présente procédure.
En conséquence, la société PSM sera déboutée de sa demande au titre des dépens et de leur distraction.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige soulevée par la société Prestations Services Maintenance,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestations Services Maintenance à la somme de 16.654,65 € TTC, après compensation entre la créance due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] d’un montant de 34.787,85 € TTC au titre des facturations indument payées et la créance due à la société Prestations Service Maintenance d’un montant de 18.133,20 € TTC au titre des facturations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 jusqu’au 30 novembre 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme précitée,
Dit n’y avoir lieu à rendre opposable le présent jugement à la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société Prestations Services Maintenance,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestations Services Maintenance les entiers dépens de la présente procédure,
Déboute la société Prestations Services Maintenance de sa demande au titre des dépens et de leur distraction,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Cost ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iso ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Formation professionnelle ·
- Prix
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Taux d'intérêt ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Défaillance ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Amiante ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Information ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Obligation ·
- Biens ·
- Acheteur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Fondement juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.