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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
Société [8] C/ [6]
N° RG 20/02453 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNP3
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Madame [C] [P] [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
la SELARL [10], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions
[B] [I] a été engagée par la société [8] en qualité d’agent de service.
Le 8 janvier 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [B] [I] survenu le 7 janvier 2020 à 7h40.
Le certificat médical initial établi le 7 janvier 2020 fait état des constatations médicales suivantes : « rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée » et « rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 11 janvier 2020.
Par courrier du 22 janvier 2020, la [4] (la [5]) du Rhône a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 7 janvier 2020.
Dès lors, par courrier daté du 31 août 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [6] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de réponse de la [7], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 4 décembre 2020, reçue au greffe 7 décembre 2020, la société [8] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 7 janvier 2020 déclaré par [B] [I] ainsi que d’une demande d’expertise judiciaire.
Lors de sa réunion du 26 mai 2021, la [7] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [I] le 7 janvier 2020, de la durée de l’arrêt de travail à compter du 8 janvier 2020 et a donc rejeté la demande de la société [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
A titre principal,
— constater que la [5] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins,
— lui déclarer en conséquence inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 7 janvier 2020 déclaré par [B] [I],
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
La [6] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— confirmer l’opposabilité à la société [8] de sa décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du 7 janvier 2020 jusqu’à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 7 janvier 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, [B] [I] a été victime le 7 janvier 2020 d’un accident de travail à 7h40. Alors qu’elle nettoyait les escaliers au 1er étage à la fondation du dispensaire [Adresse 1], elle est tombée à la renverse. Ses horaires de travail étant de 6h à 8h, l’accident a donc eu lieu aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2020, fait état des constatations médicales suivantes : « rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée » et « rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 11 janvier 2020 et la salariée a ensuite bénéficié de prescription d’arrêt de travail de prolongation.
Le 22 janvier 2020, l’accident survenu le 7 janvier 2020 a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6].
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières, et une capture d’écran de l’échange médico-administratif, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 7 janvier 2020.
Le médecin-conseil de la caisse s’est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [B] [I] le 6 août 2020, et a fixé la date de guérison de son état à la date du 22 février 2021.
Par ailleurs, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel [3], même établis par la [5], n’est valable qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux pathologies qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 7 janvier 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas suffisants pour établir les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [8] se contente d’ennoncer que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et de la lésion initiale sans introduire un doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [B] [I] pouvait être imputable à une cause précise étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [8] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil. Et, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [B] [I] survenu le 7 janvier 2020 sera déclarée opposable à la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes,
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [B] [I] consécutifs à l’accident du travail survenu le 7 janvier 2020,
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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