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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 11 août 2025, n° 24/10717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRL
Minute : 25/ 944
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [M] [D] épouse [K] [P] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me KACEM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] épouse [K] [P] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Août 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] épouse [K] [P] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2014, la SA d’HLM AEDIFICAT a donné à bail à Madame [M] [K] [P] [W] née [D] et Monsieur [K] [P] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 453,73 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon arrêté préfectoral du 3 septembre 2014, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a absorbé la SA d’HLM AEDIFICAT par suite de fusion.
Selon avenant au contrat, en date du 9 mars 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a loué à Madame [M] [K] [P] [W] née [D] un emplacement de stationnement parking T785P-0014 situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 20,92 euros.
Madame [M] [K] [P] [W] née [D] est restée seule locataire à la suite du divorce du 9 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [M] [K] [P] [W] née [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2306,12 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juin reçue le 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [M] [K] [P] [W] née [D] 0 aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [M] [K] [P] [W] née [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [M] [K] [P] [W] née [D] au paiement de la somme de 10014,82 euros , due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux, la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 6 novembre 2024.
À l’audience du 26 mai 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4622,04 euros arrêtée au 20 mai 2025, loyer du mois d’avril inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Madame [M] [K] [P] [W] née [D] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 1er février 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience, Madame [M] [K] [P] [W] née [D], représentée, reconnait être redevable des loyers et charges. elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique qu’elle va effectuer un paiement de 2000 euros le 5 Juin 2025. Elle indique qu’elle vit avec ses trois enfants, dont un majeur et que son salaire est d’environ 1000 euros. Elle précise qu’elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 27 juin 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F communique un décompte actualisé au 20 juin 2025 à hauteur de 3247,84 euros, faisant apparaitre un versement de 750 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 6 novembre 2024 en vue d’une audience prévue le 26 mai 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2024.
En conséquence, les demandes de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 février 2014, du commandement de payer délivré le 1er février 2023 et du décompte de la créance actualisé au 20 juin 2025 que la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [K] [P] [W] née [D] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 3247,84 euros, au titre des sommes dues au 20 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 1er février 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 1er avril 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 février 2014 à compter du 2 avril 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête sociale et des observations de Madame [M] [K] [P] [W] née [D], qui justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [M] [K] [P] [W] née [D] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Il convient donc d’accorder à Madame [M] [K] [P] [W] née [D] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, si bien que l’expulsion de Madame [M] [K] [P] [W] née [D] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [M] [K] [P] [W] née [D] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [K] [P] [W] née [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [M] [K] [P] [W] née [D] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 février 2014 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [M] [K] [P] [W] née [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 2 avril 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [M] [K] [P] [W] née [D] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 3247,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 juin 2025 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [M] [K] [P] [W] née [D] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [M] [K] [P] [W] née [D] à s’acquitter de la dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [K] [P] [W] née [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [M] [K] [P] [W] née [D] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 2 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [M] [K] [P] [W] née [D] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [K] [P] [W] née [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er février 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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