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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00752 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-[Localité 1]
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [M] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
S.C.P. CBF ASSOCIES représenté par Me [R] [B], administrateur judiciaire de la SARL [M] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX, représenté par Me [X] [J], administrateur judiciaire de la SARL [M] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associésavocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
Sous le numéro de répertoire général 25/992 et sous le numéro de répertoire général 25/1164 (joint au RG 25/752)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] située [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA EVRY IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0436
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] située [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA EVRY IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0436
S.A.S. AU FOUR AU [Localité 2] [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Sous le numéro de répertoire général 25/1164 (joint au RG 25/752)
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Sous le numéro de répertoire général 25/992 (joint au RG 25/752)
Société [V] INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate postulant de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Xavier LAURENT, avocat plaidant de la SELAS LCA ASSOCIES (MERMOZ AVOCATS)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3], dénommé [Adresse 11], est soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a souscrit une police multirisque immeuble auprès de la société [V] INSURANCE EUROPE AG.
En 2021, des opérations de construction ont été entreprises dans l’ensemble immobilier dont fait partie la [Adresse 11].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société [M] [A] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la résidence qu’elle a donné à bail à la société PANICONCEPT, aux droits de laquelle vient désormais la société AU FOUR AU [Localité 2], qui se plaint de désordres d’humidité et d’infiltrations depuis sa prise de possession des lieux le 10 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 juillet 2025, la société [M] [A] et ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société FONCIA SENART GATINAIS, et la société AU FOUR AU [Localité 2] [Localité 3], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner la SAS FONCIA SENART-GATINAIS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00752.
Par acte de commissaire du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur multirisque immeuble.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00992.
Par acte de commissaire du 22 octobre 2025, il a également assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01164.
Les trois affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle elles ont été jointes sous le numéro de répertoire général 25/00752 et renvoyées sous celui-ci à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette date, la société [M] [A] et ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX, représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles, elles demandent au juge des référé de :
« – De désigner un expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Localité 7], [Adresse 12], [Adresse 13], afin de constater l’existence de désordres affectant l’immeuble A et le local commercial [Localité 8], et notamment les infiltrations d’eau dénoncées par le preneur ;
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les désordres constatés, en apprécier l’importance, la gravité, l’évolution et les conséquences éventuelles sur l’exploitation du fonds de commerce de la société AU FOUR ET AU [Localité 2], ainsi que les parties communes de l’immeuble ;
— Rechercher l’origine, la nature et l’imputabilité des désordres, en précisant s’ils proviennent des parties communes de l’immeuble ou de toute autre cause identifiée ;
— Déterminer les travaux propres à remédier à ces désordres, leur coût estimatif, leur délai d’exécution ;
— Fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction pour apprécier les responsabilités respectives des parties et les préjudices éventuellement subis ;
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un autre domaine que le sien ;
— De dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
— De fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et de dire qu’elle sera avancée par la société FONCIA SENART-GATINAIS, en sa qualité de syndic de copropriété, au regard de sa carence manifeste dans la gestion des désordres affectant potentiellement les parties communes ;
— Condamner la société FONCIA SENART-GATINAIS à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de leurs demandes, elles exposent que sa locataire s’est plainte d’infiltrations récurrentes qui seraient consécutives à un défaut d’étanchéité de la façade l’empêchant d’exploiter de manière paisible son fonds de commerce. Elles soulignent que malgré l’intervention d’un expert d’assurance à leur demande, aucun rapport contradictoire n’a été communiqué et indiquent avoir fait constater les désordres par un commissaire de justice le 31 mai 2024. Elle ajoutent que, malgré leurs nombreuses sollicitations auprès du syndic, aucune démarche n’a été entreprise de telle sorte que, les désordres perdurant, elle sont bien fondées à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
En défense, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement à ses conclusions récapitulatives n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, il sollicite du juge des référés de :
« A titre principal,
— Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur multirisque immeuble ;
— Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Débouter la SARL [M] [A] ainsi que la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX, en leur qualité d’administrateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] située [Adresse 15] à BONDOUFLE (91070) de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL [M] [A] ainsi que la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX en leur qualité d’administrateur judiciaire :
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [M] [A] et ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] située [Adresse 15] à BONDOUFLE (91070), la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [M] [A] ainsi que la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX aux entiers dépens de l’instance. "
Il expose qu’aucun commencement de preuve des désordres allégués, ni de leur imputabilité aux parties communes n’est rapporté.
Il relève que le procès-verbal de constats par commissaire de justice ne peut lui être opposable dans la mesure où il n’a pas été réalisé à son contradictoire soulignant que ledit constat n’apporte aucun élément sur l’origine des désordres, leur cause et leur localisation.
S’agissant des échanges de courriel entre la SARL [M] [A] et FONCIA évoquant l’existence de fuites, il fait valoir que ces derniers ne sauraient valoir reconnaissance de la réalité technique des désordres et par conséquent, ces éléments n’ont pas vocation à suppléer la carence manifeste des demanderesses dans l’administration de la preuve.
En réponse à la société [V] INSURANCE EUROPE AG, elles affirment que cette dernière ne peut valablement, à ce stade, soutenir que les désordres sont de nature décennale, ceux-ci pouvant également relever de la police multirisque immeuble destinée à couvrir les dégâts des eaux provenant des parties communes.
Pour sa part, la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur multirisque immeuble, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
« A titre principal,
— Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l’encontre de la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG est dénuée de motif légitime ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et/ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG ;
— Mettre la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG purement et simplement hors de cause ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à payer à la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de jonction et plus généralement sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL [M] [A] ;
— Réserver les dépens. "
Elle fait valoir que les désordres allégués, à savoir un défaut d’étanchéité en façade, constitue un désordre de nature décennale dont la prise en charge serait susceptible de relever de l’assureur dommages-ouvrage. Elle soutient donc qu’en sa qualité d’assureur multirisques immeuble, elle n’a pas vocation à couvrir les dommages litigieux et souligne à cet égard qu’aucun sinistre ne lui a été d’ailleurs déclaré par le syndic. Elle considère également que, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, l’action du syndicat est manifestement vouée à l’échec à son égard pour avoir été diligentée plus de deux années à compter de l’évènement qui y a donné naissance.
Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Citée à personne morale, la société AU FOUR AU [Localité 2] [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions forcées
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Une mesure d’instruction n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations.
En l’espèce, il est acquis qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu’une assurance multirisque immeuble a été souscrite auprès de la société [V] INSURANCE EUROPE AG.
Les interventions forcées des défenderesses se rattachent donc aux prétentions des parties par un lien suffisant de sorte qu’elles sont recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir.
En outre, aux termes de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires conteste la matérialité des désordres et leur origine commune au motif que les demanderesses n’apporteraient aucun élément probant contradictoire aux débats, ces dernières qui produisent notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 31 mai 2024 dont les constats sont corroborés par le contenu du courrier recommandé du 20 janvier 2023 produisent des éléments suffisamment précis sur les désordres allégués pour en justifier le principe, étant précisé que la mesure sollicitée a précisément pour objet d’améliorer la situation probatoire des demanderesses dans un cadre contradictoire sur la matérialité des désordres et leur origine.
Par ailleurs, pour s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, la société [V] INSURANCE EUROPE AG oppose la prescription de l’action dans le cadre du procès potentiel à son endroit ainsi que le caractère non mobilisable de ses garanties pour les désordres décennaux.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance […] Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Au cas présent, alors que le syndicat des copropriétaires assuré a été assigné par un tiers le 3 juillet 2025, il n’apparaît pas que son action contre son assureur introduite le 9 septembre suivant serait manifestement vouée à l’échec comme prescrite.
Par ailleurs, alors que la mesure probatoire a notamment vocation à préciser la nature précise des désordres, leur gravité et leur origine, actuellement inconnues, le procès potentiel contre l’assureur multirisque immeuble qui garantit notamment l’immeuble contre les dégâts des eaux, n’est pas manifestement voué à l’échec au seul motif que le désordre invoqué, rendrait l’immeuble impropre à sa destination et serait nécessairement décennal.
Dès lors, la matérialité des désordres étant établie et l’action envisagée n’étant pas manifestement vouée à l’échec, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties en vue d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Il sera donné acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge des parties demanderesses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société [M] [A] et ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX, parties demanderesses à l’expertise, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les interventions forcées de la société commerciale étrangère [V] INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur multirisque immeuble, et de la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [L]
Expert près la cour d’appel de PARIS
VIA ARCHITECTES
[Adresse 16]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0142338080
E-mail : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés au sein de l’Îlot B.1 de la [Adresse 17] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu;
*les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige et faire le compte entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 18] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL [M] [A] et ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum la SARL [M] [A] et ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJILINK VIGREUX aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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