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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 août 2025, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/02949 – JLD hospitalisation
M. [Y] [K] né le 15 avril 2003
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 11 août 2025 à 16h26
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [Y] [K];
Vu la nouvelle mesure d’isolement psychiatrique dont M. [Y] [K] fait l’objet depuis le 08 août 2025 à 16h06 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [2] au [Localité 1] le 11 août 2025, enregistrée le même jour à 14h57;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater, après étude du dossier, que les éléments fournis au titre des « décisions médicales » ne constituent en réalité que de stricts « copiés-collés » des précédents et qu’il n’est dès lors pas possible d’effectuer un contrôle sérieux de la mesure d’isolement dont Monsieur [Y] [K] fait l’objet afin d’en vérifier notamment le caractère exceptionnel, nécessaire et proportionné
Attendu de manière plus circonstanciée que l’étude de son dossier laisse apparaître que les mesures d’isolement sont renouvelées de manière chronique depuis plusieurs mois sans que leur caractère exceptionnel soit questionné, ni que le caractère imminent ou immédiat d’un dommage soit objectivé.
Attendu en outre que l’étude des documents produits fait apparaître que les mesures d’isolement sont prises quotidiennement pour des durées supérieures à 12h sur la base d’observations cliniques constituant le strict copié-collé des précédentes. En l’espèce, il est constaté que les périodes d’isolement ont excédé la durée maximale légale de 12 heures, entre le 08 août à 16h06 et le 09 août 2025 à 10h06, entre le 09 août 2025 à 18h11 et le 10 août 2025 à 10h14, entre le 10 août 2025 à 17h20 et le 11 août 2025 à 11h02.
Attendu enfin que des mesures de renouvellement ont été prises à deux reprises par des internes en médecine les 10 août 2025 alors que seuls des médecins peuvent réglementairement ce faire, s’agissant par ailleurs de mesures privatives de liberté.
Attendu que, loin de mésestimer les difficultés de prise en charge concrètes de Monsieur [K], qui présente un trouble du spectre autistique avec déficit intellectuel important, ou encore celles relatives à l’organisation d’un service psychiatrique en période estivale, il ne peut cependant être admis qu’une prise en charge chronicise la pratique des mesures d’isolement au long cours.
Au regard de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière, à l’instar des deux dernières decisions déjà rendues les 04 et 07 août 2025, sans justification d’éléments nouveaux à même de fonder une remise en place de la mesure d’isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente.
En conséquence, il y a lieu de d’ordonner une nouvelle fois sans délai la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [K], conformément aux dispositions de principe de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [Y] [K];
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [2] au [Localité 1] pour notification à M. [Y] [K] le 11 août 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [2] au [Localité 1] le 11 août 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 août 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 11 août 2025,
Le Greffier,
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