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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/330
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
ORDONNANCE DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.A. [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
— Madame [J] [G], demeurant Chez Mr [S] [G] – [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
— [7], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
ORDONNANCE:
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [G] a saisi le greffe du service des procédures collectives d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement au Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en sa qualité de micro entrepreneuse le 22 juillet 2024.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 19 septembre 2024, Madame [J] [G] a été déclarée recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement et son dossier a été transmis à la [8] (dépôt du 25 septembre 2024).
Le 03 décembre 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [G] et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission de surendettement le 18 décembre 2024, la SA [22], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant s’interroger sur l’absence de ressources et les charges de la débitrice.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [13] le 23 décembre 2024, reçu au greffe le 06 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations, à l’exception toutefois de [20] mandatée par [7] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et de la [10] qui, par courrier du 31 janvier 2025 a précisé le montant de sa créance et a indiqué que la débitrice étant hébergée et dirigeante de la société [5] à MONTPELLIER elle souhaitait un moratoire plutôt qu’une procédure de redressement judiciaire.
Suite à une demande de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025,
Le conseil de la SA [22] a confirmé son recours en raison de l’absence de bonne foi pour l’absence de mentions de ressources.
Le conseil de Madame [J] [G] a soutenu qu’il existait une présomption de bonne foi, que la débitrice bénéficie de prestations sociales, qu’elle a crée une auto entreprise mais n’en vit pas, qu’elle vit chez son père, a 58 ans et aucun patrimoine.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 22 septembre 2025 afin de faire le point sur la situation de la débitrice.
A l’audience du 22 septembre 2025,
Le conseil de la SA [22] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué qu’aux termes du jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 19 septembre 2024, Madame [G] a déclaré un actif de plus de 28.000,00 euros dont 25.175,00 euros de créances sur des tiers et un véhicule pour 3.268,00 euros.
Il a sollicité à titre principal que la débitrice soit déclarée irrecevable à bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement en l’absence de bonne foi, et à titre subsidiaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en raison de l’absence de situation irrémédiablement compromise.
A titre davantage subsidiaire qu’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en présence d’actif réalisable soit ouverte,
Et infiniment subsidiaire, que la débitrice soit enjointe de produite son avis d’imposition 2025 ainsi que justificatif d’inscription à [12] et que soit ordonnée toute mesure d’instruction aux fins de connaître la situation financière exacte de la débitrice,
En tout état de cause qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de Madame [J] [G] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que l’actif de 25.000,00 euros correspond à une pension alimentaire de son ex époux qui ne lui a jamais été versée malgré plusieurs tentatives pour la percevoir ; qu’elle perçoit depuis récemment des prestations sociales (prime d’activité et RSA) ; qu’elle a une activité d’auto entrepreneur qui ne génère aucun revenu à l’heure actuelle ; qu’elle se fait aider par son entourage et est logée par un membre de sa famille ; que son véhicule a été évalué par la commission de surendettement à 1€ et qu’il n’y a aucune manœuvre frauduleuse de sa part.
Il a demandé à ce que la décision de la commission de surendettement soit confirmée et subsidiairement que soit ordonnée la suspension de l’ensemble des créances et en tout état de cause que la SA [22] soit déboutée de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [G] à la SA [22] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 18 décembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, la SA [22] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2024 que Madame [J] [G] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [J] [G] a été fixée à la somme de 18.667,06 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 23 décembre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 0,00 euro par la Commission, séparée sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 635,71 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 625,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus sans logement étant hébergée.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [J] [G] est précaire, elle a évolué puisqu’elle perçoit des prestations sociales et elle peut encore évoluer eu égard à la possibilité de générer des revenus par son activité de micro entrepreneur. Par ailleurs, elle a une créance d’environ 25.000,00 euros à l’encontre de son ex époux qu’elle peut recouvrer à plus ou moins long terme.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [J] [G] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [22] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [G],
REJETTE ladite contestation tenant à l’absence de bonne foi,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [J] [G] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [J] [G] à la [9],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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