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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27T7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juillet 2025 à 14:49
Nous, Sophie NOEL, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [H] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2025 à 14h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
laPREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[H] [T]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [H] [T] le 05 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2025 notifiée le 09 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 12/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2025, reçue le 06 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que des diligences ont été engagées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires guinéennes, sans retour de ces autorités malgré une relance effectuée le 23 juin 2025. Les documents de voyage ne sont donc pas au dossier et il est impossible de déterminer que cette délivrance interviendra à bref délai.
Toutefois, il ressort de la fiche pénale versée en procédure que M. [T] a été condamné :
— Le 29 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de ROANNE à 3 mois d’emprisonnement
— Le 1er décembre 2020 par la Cour d’appel de Lyon à 4 ans d’emprisonnement du chef de vol avec violence aggravé par une autre circonstance en récidive
— Le 25 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de ROANNE à 4 mois d’emprisonnement pour vol et vol en réunion
— Le 30 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de St ETIENNE à 4 mois d’emprisonnement pour violence en réunion sans incapacité.
La lourdeur de ces condamnations et la nature des faits sanctionnés, s’agissant d’atteintes aux biens mais surtout à la personne, il y a lieu de considérer que [H] [T] constitue une menace pour l’ordre public qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Juillet 2025 de la PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du la PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [H] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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