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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IX6
N° de minute :
S.C.I. JEAN JAURES
c/
Monsieur [O] [U] [X]
DEMANDERESSE
S.C.I. JEAN JAURES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0855
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2024, la société civile immobilière (SCI) SCI JEAN JAURES a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) AM2J un bail portant sur un local sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 78.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
En vertu d’un acte de cautionnement du même jour, Monsieur [O] [X] a déclaré se porter caution solidaire de la totalité des engagements de la société AM2J dans la limite de la somme globale de 78.000 euros.
Des impayés locatifs ont été allégués.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société SCI JEAN JAURES a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 41.568,48 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par courrier du 17 avril 2025, la société SCI JEAN JAURES a mis en demeure Monsieur [O] [X] de payer la somme de 66.925,10 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société SCI JEAN JAURES a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 66.925,10 euros au titre de l’arriéré locatif.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [O] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025.
Arguant que la société AM2J n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SCI JEAN JAURES a, par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, assigné la société AM2J et Monsieur [O] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la SASU AM2J ainsi que celle de toute personne de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— condamner in solidum la SASU AM2J et Monsieur [O] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 66.925,10 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires échéance de juin 2025 incluse, outre 6.692 euros au titre des pénalités contractuelles ;
— condamner in solidum la SASU AM2J et Monsieur [O] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 19.500 euros à compter du 13 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner in solidum la SASU AM2J et Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et des éventuelles saisies conservatoires pratiquées.
Par jugement du 24 juin 2025, la société AM2J a été placée en liquidation judiciaire.
Initialement appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la société SCI JEAN JAURES renonce à ses prétentions à l’égard de la société AM2J et maintient ses demandes de condamnation financière à l’égard de la caution au titre du solde débiteur, le montant de la créance étant actualisé à hauteur de 94.150,20 euros.
Monsieur [O] [X], représenté par son avocat, soutient oralement des écritures aux fins de :
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société SCI JEAN JAURES de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la vérification du passif de la société AM2J ; A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette et limiter la clause pénale à un euro ;Condamner la SCI JEAN JAURES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
La société AM2J n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision à l’égard de Monsieur [O] [X]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Il s’évince des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 du Code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.».
En l’espèce, il convient de relever que la caractérisation d’une situation d’urgence n’est pas une condition posée par l’article 835 du Code civil pour l’octroi d’une provision.
Il est constant que Monsieur [O] [X] s’est porté caution solidaire de la société AM2J, dans la limite de 78.000 euros.
La demanderesse justifie avoir déclaré sa créance au liquidateur à hauteur de 75.374,98 euros suivant courrier du 6 août 2025 et se prévaut au jour de l’audience d’une créance d’un montant de 94.150,20 euros qu’elle réclame au défendeur en vertu de son acte de cautionnement.
Cependant, le courrier du 02 décembre 2025 qui fait état de ce solde, s’il détaille les sommes réclamées, ne comprend aucune colonne indiquant les sommes qui auraient été versées par la société preneuse ou par la caution qui viendraient, le cas échéant, en déduction de la créance. Ainsi, ce document est insuffisant pour établir avec l’évidence requise en référé le montant de la créance due par la société AM2J, d’autant plus que cette dernière est non comparante.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la question de la validité de l’acte de cautionnement, il convient de rejeter la demande de provision formulée par la société SCI JEAN JAURES.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l’espèce, la société SCI JEAN JAURES, partie succombante, conservera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au vu de l’issue du litige, la société SCI JEAN JAURES sera condamnée à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de provision formulées à l’égard de Monsieur [O] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société SCI JEAN JAURES aux dépens ;
CONDAMNONS la société SCI JEAN JAURES à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formulée par la société SCI JEAN JAURES au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 6], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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