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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GOM
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SWING PARK sis [Adresse 3] et [Adresse 6] ([Adresse 9]) C/ [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SWING PARK sis [Adresse 4] [Localité 12] ([Localité 10],
représenté par son syndic la société FONCIA BOUVET BONNAMOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 07 Mai 1990 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [T] CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875,
Expédition et grosse
Maître [J] [L] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé à [Adresse 14] [Adresse 7], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 janvier 2025 [B] [S] pour le voir condamner sous astreinte à retirer la lanterne lumineuse extérieure, la climatisation, les équipements et raccordements installés (notamment la goulotte, les câbles électriques et fixations) sans autorisation préalable de l’assemblée générale, remettre en état les parties communes affectées, produire la preuve et les justificatifs des réparations effectuées, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [S] est propriétaire des lots n°29 et 33 et a installé une climatisation dans son appartement, dont le compresseur est posé au sol sur son balcon et une lanterne lumineuse sur la façade de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale, qui ont impliqué le percement de la façade. Mis en demeure le 23 octobre 2024 de retirer ces éléments, monsieur [S] n’en a rien fait. Ces travaux sont visibles depuis l’extérieur de l’immeuble et affectent les parties communes, qui n’ont pas été remises en état.
[B] [S] a constitué avocat et fait valoir qu’il a récemment retiré le matériel litigieux et que la reprise de la façade est en cours. Il sollicite le rejet des demandes de dommages-intérêts et que chacun conserve ses frais.
SUR CE
Le constat établi par le commissaire de justice Maître [C] [K] le 11 octobre 2024 fait apparaître que monsieur [S] a posé une lanterne extérieure qui donne sur son balcon terrasse ainsi qu’un système de climatisation dont une goulotte est apparente au dessus de la rambarde, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite en ce que l’aspect extérieur de l’immeuble en est affecté.
Il est établi également que monsieur [S] a démonté ces équipements qu’il avait cependant maintenus au mois de janvier 2025 malgré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2024 le mettant en demeure de les déposer et de reboucher les trous avec remise en état de l’enduit de façade. Il établit par la production de photographies que la remise en état est en cours.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [S], à remettre en état les parties communes affectées et d’en justifier, sous astreinte dès lors qu’il n’avait pas remédié à ces entorses au règlement de copropriété et à la législation avant la délivrance de l’assignation.
Monsieur [S] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice esthétique occasionné.
Monsieur [S], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS que les équipements litigieux ont été démontés.
CONDAMNONS [B] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois, à remettre en état les parties communes affectées, par le rebouchage des percements, pose d’enduit et de peinture de même coloris que l’existant, et produire la preuve et les justificatifs des réparations effectuées.
CONDAMNONS [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Swing Park sis [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] la somme provisionnelle de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS [B] [S] aux dépens.
CONDAMNONS [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Swing Park sis [Adresse 5] et [Adresse 8] [Localité 13] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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