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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 22 oct. 2025, n° 23/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02749 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIA
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[9] (ancien [8]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02749 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIA
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 12 décembre 2019, l’URSSAF [5] a notifié à Madame [X] [P] une mise en demeure, reçue le 14 décembre 2019 pour un montant total de 2.284,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des mois de septembre et octobre 2019.
Le 14 février 2020, l’URSSAF [5] a notifié à Madame [X] [P] une mise en demeure, reçue le 20 février 2020, pour un montant de 2.451,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2019 et février 2020.
En parallèle et par décision du 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L à associé unique [6], la société ayant été radiée le 09 mars 2021 et n’ayant plus d’activité depuis le 04 décembre 2019.
Le 14 novembre 2022, l’URSSAF [5] a notifié à Madame [X] [P] une mise en demeure, reçue le 15 novembre 2022 pour un montant total de 38.326,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des mois de juillet et oût 2019, octobre, novembre et décembre 2020, février, mars, avril et mai 2021 ainsi que le 4ème trimestre 2021 et les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2022.
L'[10] a notifié à Madame [X] [P] une mise en demeure en date du 14 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022, pour un montant total de 38.326,00 euros, soit 37.716,00 euros de cotisations et contributions sociales et 610,00 euros de majorations au titre des mois de juillet 2019, août 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.
Le 26 juillet 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [X] [P] d’un montant de 7.019,00 euros, soit 6.675,00 euros de cotisations et contributions sociales et 344,00 de majorations de retard pour la période des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, des mois de février, mars, avril, mai 2021 ainsi que pour le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [X] [P] le 1er août 2023.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2023 reçu au greffe le 7 août 2023, Madame [X] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au Tribunal de valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant de 7.019 euros.
Elle fait valoir que les parties sont parvenues à un accord pour le règlement de cette dette qui correspond au montant des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 uniquement après prise en compte de la cessation d’activité de la société en compter du mois de décembre 2019.
Elle relève que la contrainte litigieuse vise effectivement d’autres périodes mais que les déductions ont été opérées de telle sorte qu’aucune cotisation sociale ou majoration de retard n’est due au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 ainsi que pour les 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.
Madame [X] [P], comparante, confirme être d’accord pour régler la somme de 7.019,00 euros, soit les cotisations et majorations de retard antérieure au 31 décembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Madame [X] [P] a formé opposition par courrier envoyé le 03 août 2023 et reçu au greffe le 07 août 2023 à la contrainte signifiée le 1er août 2023, soit dans le délai légal.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Madame [X] n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre des mois des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, des mois de février, mars, avril, mai 2021 ainsi que pour le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2022, l’organisme justifie de l’envoi des mises en demeure suivantes :
— une du 12 décembre 2019, reçue le 14 décembre 2019 pour un montant total de 2.284,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des mois de septembre et octobre 2019,
— une du 14 février 2020, reçue le 20 février 2020, pour un montant de 2.451,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2019 et février 2020,
— une du 14 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022, pour un montant total de 38.326,00 euros, soit 37.716,00 euros de cotisations et contributions sociales et 610,00 euros de majorations au titre des mois de juillet 2019, août 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’est intervenu dans le délai d’un mois de sorte que l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, contrainte visant les mêmes périodes que celles visées par les trois mises en demeure susvisées et portant sur un montant total de 7.019,00 euros, soit 6.675,00 euros de cotisations et contributions sociales et 344,00 de majorations de retard pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, des mois de février, mars, avril, mai 2021 ainsi que pour le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée à Madame [X] le 1er août 2023.
Or, il ressort des débats à l’audience qu’après prise en compte de la cessation d’activité de la SARL [6] à compter du mois de décembre 2019, l’URSSAF [5] a procédé à une régularisation de sorte que les cotisations et majorations appelées au titre des mois d’octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022, bien que figurant sur la contrainte litigieuse, ont été déduites du montant effectivement réclamé par l’organisme.
Ainsi, l’URSSAF explique solliciter uniquement le paiement par Madame [X] [P] des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, pour un montant de 7.019 euros, tel que cela ressort de la contrainte litigieuse.
Ces explications données, Madame [X] [P] indique ne plus contester le montant réclamé par l’organisme et donne son accord pour payer la somme de 7.019 euros correspondant aux cotisations sociales dues antérieurement au 31 décembre 2019 uniquement.
Dans ces conditions et en accord avec les parties, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 7.019,00 euros, soit 6.675 euros de cotisations et contributions sociales et 344 euros de majorations de retard, au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 1er août 2023 seront mis à la charge de Madame [X] [P].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [P] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [Z] ;
VALIDE la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF [5] à l’encontre de Madame [X] [Z] et signifiée le 1er août 2023 pour la somme de 7.019,00 euros, soit 6.675 euros de cotisations et contributions sociales et 344 euros de majorations de retard, au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019,
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02749 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9] (ancien [8]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [P] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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