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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 janv. 2026, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2A
contrainte UN352305119
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE,
dont le siège social est sis 6B Rue André Dessaux – CS 99739 – 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L],
demeurant 4 rue Saint Pie – 28150 LOUVILLE LA CHENARD
comparant en personne assisté de Me Tamara LOWY, demeurant 43 avenue Jean Lolive – 93500 PANTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une contrainte du 31 janvier 2024 notifiée par un commissaire de justice le 16 février 2024, France TRAVAIL ordonnait à Monsieur [Z] [L] de payer la somme de 419,37 € au titre d’une somme qu’il lui a indument versée;
Par déclaration en date du 28 février 2024, Monsieur [L] formait opposition à la dite contrainte;
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire du 12 novembre 2024 qui a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’au 25 novembre 2025;
A cette audience, France TRAVAIL, représentée par son avocat, expose que Monsieur [L] était au chômage au mois de décembre 2022, qu’il devait actualiser mensuellement ses ressources, que pour le mois de décembre 2022 il a indiqué avoir perçu un revenu de 800 € et qu’il s’est avéré , plus tard, qu’il avait perçu un salaire de
1 227,27 €, que cela a permis de recalculer les allocations et d’établir un trop versé de 407,88 € ce qui a généré la contrainte notifiée augmentée des frais de la mise en demeure pour 11,49 €, soit au total une somme due de 419,37€ correspondant au montant de la contrainte notifiée, qu’il n’a pas droit à une indemnisation pour la période antérieure au 1er octobre 2022 en raison de la signature d’une transaction, demande de confirmer la contrainte, de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 419,37€, celle de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens et de le débouter de ses demandes;
Monsieur [L], assisté de son avocat, expose qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2022, qu’il s’est inscrit à POLE EMPLOI le 22 juin 2022 et était dans l’attente de la prise en charge de ses allocations, que cette prise en charge était impossible tant qu’il n’a pas obtenu un jugement prud’homal de requalification de la rupture ou qu’il ne justifie pas d’une plainte, que POLE EMPLOI a fini par prendre en charge ses allocations à compter du 1er octobre 2022 seulement, qu’il a doit à une indemnisation depuis le 20 mai 2022 et demande de condamner France TRAVAIL à lui payer les allocations correspondantes à cette période , la compensation avec les sommes dues et de condamner France TRAVAIL à lui payer la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A la barre, Monsieur [L] reconnaît la dette et remet au conseil de France TRAVAIL un chèque de 419,37 €;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R.5411-6 du code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
Un chômeur doit donc actualiser sa situation tous les mois afin de permettre l’actualisation des allocations dues en fonction de ses ressources;
En l’espèce, France TRAVAIL établit que Monsieur [L] a délibérément minoré le salaire qu’il a perçu au mois de décembre 2022 en déclarant une somme de 800 € au lieu de 1 227,27 €;
Les calculs de France TRAVAIL, non contestés par Monsieur [L], établissent que la somme de 407,88 € lui a été indument versée;
Le tribunal constate que Monsieur [L] s’est acquitté de l’intégralité de la somme de 419,37€ montant de la contrainte , ce qui se traduit par un acquiescement à ladite contrainte;
En conséquence, le tribunal reçoit l’opposition formée par Monsieur [L] mais l’en déboute et déboute également France TRAVAIL de sa demande en paiement compte tenu de ce règlement effectué;
Sur les autres demandes
Monsieur [L] considère qu’il a droit aux allocations de chômage depuis le 20 mai 2022 jusqu’au 1er octobre 2022 et demande au tribunal de la condamner à lui payer ces allocations;
France TRAVAIL répond d’une part, que cette demande est indéterminée et ne relève pas de la compétence du tribunal et, d’autre part, que Monsieur [L] n’a pas droit au paiement d’allocations en raison de ce qu’il avait perçu au mois de juin 2022, une indemnité transactionnelle de 10 000 €, ce qui a pour effet de créer un délai de carence ou de différé plafonné à 150 jours en application du règlement d’assurance chômage de l’année 2022;
En l’espèce, en l’absence de demande chiffrée inférieure à 10 000 €, le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une demande indéterminée et ordonner à France TRAVAIL de payer à Monsieur [L] ses allocations dues pour la période du 320 mai au 1er octobre 2022;
Par ailleurs, France TRAVAIL reconnaît dans ses écritures qu’elle ne refuse pas l’indemnisation mais indique appliquer un différé d’indemnisation ;
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [L] de ses demandes;
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où le défendeur succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement de France TRAVAIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition de Monsieur [Z] [L] à la contrainte de France TRAVAIL du 31 janvier 2024 notifiée le 16 février 2024;
CONSTATE que Monsieur [Z] [L] a réglé la somme de 419,37 € correspondant au montant total de la contrainte comprenant les frais de mise en demeure;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à France TRAVAIL la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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