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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Virginie LE ROY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
DÉFENDERESSES
La SA LA BANQUE POSTALE, société anonyme,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73
La société CNP ASSURANCES IARD, société anonyme,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et d’un livret A n° [XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres de la S.A. LA BANQUE POSTALE.
Le 25 janvier 2024, Madame [Y] [L] a reçu un appel téléphonique d’une personne lui indiquant qu’une fraude était en cours sur ses comptes bancaires nécessitant une intervention urgente. À la demande de son interlocuteur, elle a remis ses deux cartes bancaires à un coursier venu les récupérer à son domicile.
Le 26 janvier 2024, informée par sa banque de retraits suspects sur ses comptes, elle a constaté deux retraits de 1000 euros et 2000 euros effectués sur son compte courant le 26 janvier 2024 et un retrait de 500 euros effectué sur son livret A le 25 janvier 2024.
Madame [Y] [L] a déposé plainte pour escroquerie et fait opposition à ses cartes bancaires, le 26 janvier 2024.
Madame [Y] [L] a effectué une réclamation pour obtenir le remboursement de la somme de 3500 euros mais la S.A. LA BANQUE POSTALE a refusé le remboursement par courrier du 7 février 2024 au motif qu’elle avait remis ses moyens de paiement à un tiers.
Madame [Y] [L] ayant souscrit dans la convention de compte conclue avec la S.A. LA BANQUE POSTALE une garantie de ses moyens de paiement (« Alliatys ») auprès de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, elle a sollicité de l’assureur l’indemnisation de son sinistre.
Par courrier du 10 mars 2024, la S.A. CNP ASSURANCES IARD a refusé de mettre en œuvre la garantie faisant valoir que la carte n’avait été ni perdue ni volée.
Par courrier du 27 mars 2024 de son assureur de protection juridique, la S.A. LA BANQUE POSTALE a été mise en demeure de rembourser la somme de 3500 euros.
La S.A. LA BANQUE POSTALE a réitéré son refus de rembourser la somme litigieuse par courrier du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Madame [Y] [L] a fait assigner la S.A. LA BANQUE POSTALE et la S.A. CNP ASSURANCES IARD devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
3500 euros au titre du remboursement des opérations bancaires non autorisées avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation des intérêts échus ;2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle ;2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle Madame [Y] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle invoque le bénéfice des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier en faisant valoir d’une part, qu’elle a été victime d’une fraude (spoofing) et qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, le principe est celui du remboursement immédiat par la banque, sauf pour cette dernière à rapporter la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement. Elle conteste avoir commis une telle négligence comme le lui oppose cette dernière. Elle fait valoir d’autre part, que la banque a manqué à son obligation de vigilance en autorisant des retraits supérieurs au plafond autorisé, estimant qu’elle aurait dû bloquer immédiatement les comptes, ce qui constitue une défaillance grave engageant sa responsabilité.
Elle soutient ensuite que l’utilisation frauduleuse de ses cartes bancaires constitue un vol, de sorte que les opérations en résultant sont couvertes par la garantie Alliatys souscrite auprès de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, de sorte que cette dernière doit être tenue in solidum avec la S.A. LA BANQUE POSTALE de l’indemniser des pertes subies.
La S.A. LA BANQUE POSTALE et la S.A. CNP ASSURANCES IARD, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et demandent au tribunal de débouter Madame [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes et reconventionnellement, de la condamner à leur payer à chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La S.A. LA BANQUE POSTALE considère en premier lieu, que Madame [Y] [L] a commis une négligence grave en donnant des informations par téléphone à de faux conseillers qui l’avaient contactée à de nombreuses reprises depuis plusieurs jours et en acceptant néanmoins de se déposséder de ses cartes bancaires en les remettant à un tiers qui s’est présenté à son domicile. Elle estime que la demanderesse aurait dû être particulièrement alertée par la provenance des numéros de téléphone qui ne correspondaient pas à celui de la banque mais à des numéros de téléphones portables, ce qui exclut les faits de l’espèce de la qualification de spoofing.
Elle fait valoir en second lieu, que l’ensemble des opérations contestées ont été authentifiées et qu’elles ont toutes été effectuées avec les cartes bancaires de Madame [Y] [L] après composition de ses codes. Elle soutient ensuite que le plafond des retraits a été augmenté sur l’espace personnel sécurisé de cette dernière, après identification et authentification par utilisation concomitante de ses identifiants et mots de passe. Elle estime dès lors n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La S.A. CNP ASSURANCES IARD soutient qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec la banque à indemniser des opérations bancaires non autorisées dès lors qu’elle n’est pas le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte mais l’assureur du contrat. Elle soutient à cet égard que l’utilisation frauduleuse des cartes litigieuses n’a pas pour origine le vol ou la perte mais une escroquerie, non couverte par la garantie souscrite.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en remboursement des opérations contestées et de dommages et intérêts
En application des dispositions des articles et L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation.
L’article L. 133-19 V du même code précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, lequel vise notamment les opérations de paiement électronique.
En l’espèce, lors de son dépôt de plainte, Madame [Y] [L] a déclaré qu’au moment des faits, elle recevait depuis plus d’une semaine des appels téléphoniques de deux personnes utilisant des lignes de téléphones portables, se présentant comme travaillant dans un « service d’aide aux personnes » ; que le 25 janvier 2024, une personne l’a de nouveau contactée par téléphone lui indiquant qu’une fraude était en cours sur ses comptes bancaires et qu’il était nécessaire d’intervenir urgemment pour éviter une escroquerie. Elle a précisé avoir été mise en confiance par ses interlocuteurs qui connaissaient le nom de sa banque, celui de sa conseillère, les numéros de ses comptes bancaires ainsi que ses codes. Elle a reconnu avoir confirmé ses codes par téléphone. Elle a également reconnu avoir, sur l’insistance de son interlocuteur, remis ses deux cartes bancaires a un tiers qui s’est présenté plus tard dans la journée à son domicile.
Il est constant que les opérations contestées ont été effectuées le jour même des faits, le 25 janvier 2024 pour le retrait de 500 euros sur le livret A n° [XXXXXXXXXX01] et le lendemain des faits, le 26 janvier 2024 pour les retraits de 1000 euros et de 2000 euros sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX03].
Dans la mesure où Madame [Y] [L] reconnaît avoir remis ces deux instruments de paiement le 25 janvier 2024 à un tiers se faisant passer pour un coursier de la S.A. LA BANQUE POSTALE, soit antérieurement aux opérations de paiement contestées, il sera retenu que ces opérations ont été effectuées au moyen desdits instruments de paiement dont Madame [Y] [L] s’est volontairement dessaisie.
Il est en effet constant que Madame [Y] [L] a volontairement remis ses cartes de paiement à un tiers agissant de concert avec l’interlocuteur téléphonique agissant prétendument pour la S.A. LA BANQUE POSTALE, remise qui a donné lieu aux opérations de paiement contestées, alors qu’aucun prestataire de services de paiement ne diligente un coursier pour aller récupérer des cartes de paiement dans le contexte d’une opposition pour fraude supposée ou avérée. Il ressort encore des faits reconnus par la demanderesse qu’elle a confirmé ses codes bancaires par téléphone à des tiers.
Or en application des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier précité, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l’instrument, en application des dispositions de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [L] a commis une négligence grave au sens des textes précités.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à réclamer la condamnation de la banque à la rembourser des sommes prélevées frauduleusement sur ses comptes.
Madame [Y] [L] se prévaut de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n° 23-16,267) rendu en matière de spoofing.
Il sera cependant observé que les faits à l’origine du litige soumis à l’examen de la Cour de cassation avait notamment trait à l’usurpation du numéro de téléphone d’un conseiller bancaire interlocuteur du client victime, lequel ne s’était volontairement dessaisi ni d’un instrument, ni des données liées au profit du tiers auteur de la fraude.
Dès lors, les faits de l’espèce sont sans rapport avec ceux ayant donné lieu à l’arrêt précité puisqu’il ressort des propres déclarations de Madame [Y] [L] lors de son dépôt de plainte, que ses interlocuteurs l’ont contactée avec des téléphones portables et non en usurpant le numéro de téléphone de la banque, qu’elle s’est volontairement dessaisi de ses moyens de paiement et qu’elle a confirmé ses codes par téléphone.
La solution retenue par l’arrêt de la Cour de cassation précité n’est par conséquent par applicable au présent litige.
La demanderesse allègue enfin un manquement de la banque à son obligation de vigilance, estimant que cette dernière aurait dû bloquer les opérations dépassant le plafond de retrait autorisé sur ses comptes.
Il sera cependant observé ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense (pièce n° 11) que le plafond de retrait a été modifié le 25 janvier 2024 tardivement dans la soirée, directement depuis son espace en ligne, démarche qui n’a pu être réalisée qu’après identification et authentification par utilisation concomitante de ses identifiants et mot de passe.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la S.A. LA BANQUE POSTALE à ce titre.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, Madame [Y] [L] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3500 euros et, en conséquence, de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie de la S.A. CNP ASSURANCES IARD
Aux termes des conditions générales de la convention de compte portant adhésion au contrat Alliatys proposé par la S.A. CNP ASSURANCES IARD, la garantie « sécurités cartes » a pour objet de rembourser l’assuré des pertes pécuniaires qu’il subit en cas d’opérations de paiement, de retrait ou de rechargement effectuées frauduleusement par un tiers à l’aide de l’une ou plusieurs de ses cartes perdues ou volées pendant la durée de son adhésion au contrat Alliatys.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les cartes bancaires de Madame [Y] [L] n’ont été ni perdues ni volées mais qu’elles ont été volontairement remises par cette dernière à un faux coursier par des manœuvres frauduleuses. C’est donc bien de l’infraction d’escroquerie régie et réprimée par l’article 313-1 du code pénal dont a été victime Madame [Y] [L] et non d’un vol au sens de l’article 311-1 du même code.
Dès lors, les garanties souscrites auprès de la S.A. CNP ASSURANCES IARD n’ont pas vocation à s’appliquer.
Madame [Y] [L] sera en conséquence déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [L], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE et la S.A. CNP ASSURANCES IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La présidente
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLN
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