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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 22/06335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06335 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPHN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATMO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DEQUIREZ RENOVATIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 3 novembre 2013, M. [K] [H] a confié des travaux de rénovation de sa résidence secondaire située [Adresse 4] à la SARL Atmo Ingénierie (ci-après dénommée société Atmo), assurée par la SA Allianz Iard. Les travaux consistaient notamment en la mise en conformité de l’assainissement non collectif.
La SARL Dequirez Rénovations s’est vue confier la réalisation d’une partie des travaux, dont ceux de la mise en conformité de l’assainissement non collectif. Elle est assurée par la MAAF Assurances SA.
Les travaux ont débuté le 14 février 2014 et ont été réceptionnés le 19 septembre 2014, avec réserves relatives au dysfonctionnement de la cuve d’assainissement. Les réserves ont été levées le 11 octobre 2014, le quitus fin de travaux indiquant « L’ensemble des réserves sont levées. L’entreprise est soldée des factures émises suivant le DGD. ».
M. [K] [H] a rencontré de nouveaux problèmes relatifs à ce dysfonctionnement et a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 septembre 2021, une déclaration de sinistre à la SA Allianz Iard et à MAAF Assurances SA.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/6335
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 26 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, M. [K] [H] a assigné la société Atmo Ingénierie et la société Dequirez Rénovations à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré que l’action engagée par M. [K] [H] à l’encontre de la société Atmo Ingénierie était recevable comme n’étant pas prescrite. Il a toutefois déclaré que l’action de M. [K] [H] à l’encontre de la société Dequirez Rénovations était irrecevable.
Un appel a été interjeté de la décision du juge de la mise en état. La cour d’appel de [Localité 8] a cependant rendu une ordonnance de caducité en date du 27 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Atmo Ingénierie demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel enrôlé sous le n° RG 24/1949,
— débouter l’ensemble des parties des demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [K] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Dequirez Rénovations demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8], dans l’affaire portant le n° RG 24/3029,
— débouter l’ensemble des parties des demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [K] [H] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [K] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/3029,
— réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/3029
Par acte signifié le 13 mars 2024, M. [K] [H] a assigné la SA Allianz Iard d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/6335,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [K] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/6335,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [H] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 mars 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/6335, raison pour laquelle la société Dequirez Rénovations a sollicité le sursis à statuer. Toutefois, la cour d’appel de [Localité 8] a rendu une ordonnance de caducité le 27 février 2025, de sorte que la demande de sursis à statuer n’a plus lieu d’être.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le demandeur se plaignant de l’existence de désordres affectant l’assainissement de sa résidence secondaire, a d’abord assigné les sociétés Atmo Ingénierie et Dequirez Rénovations en leur qualité de constructeurs dans le cadre d’une instance principale enregistrée sous le n° RG 22/6335. Il a également assigné la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Atmo Ingénierie, dans le cadre d’une autre instance enregistrée sous le n° RG 24/03029.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/6335 et RG 24/3029 sous le seul n° RG 22/6335.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/6335 et RG 24/3029 sous le seul n° RG 22/6335 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 23 mai 2025 pour conclusions de Me BILLEMONT.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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