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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00737 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QGZV
AFFAIRE : [Y] [L] [O] / E.U.R.L. [3] [Localité 17]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [X] [F] muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [13] ( venant aux droits de la société [14] venant aux droits de la société [16]) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP Inter-Barreaux NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 21 septembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif :
— Prononcé la mise hors de cause de la société [Adresse 4] [Localité 17] venant aux droits de la société [12] ;
— Reconnu la faute inexcusable de la société SAS [13] venant aux droits
— de la société [14] venant aux droits de la société [16] à l’origine de l’accident du travail du 26 novembre 2018 dont a été victime monsieur [H] [L] [O] ;
— Fixé à son maximum la majoration de rente, soit 9% ;
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [L] [O] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale
— Déclaré le jugement commun à la [7] qui sera chargée de verser à [H] [L] [O] les sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] et récupérés par elle auprès de l’employeur, la société SAS [13] venant aux droits de la société [14] venant aux droits de la société [16] ;
— Déclaré la [8] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société SAS [13] venant aux droits de la société [14] venant aux droits de la société [16], et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices ;
— Condamné la société SAS [13] venant aux droits de la société [14] venant aux droits de la société [16], à payer à [H] [L] [O] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du docteur [V] [S] a été déposé le 29 avril 2024 et transmis aux parties par l’expert aux parties le même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[H] [L] [O], dûment représenté, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées au greffe de :
— Le Recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— Débouter la société [13] de ses moyens fins et prétentions ;
— Ordonner avant-dire droit un complément d’expertise en demandant au médecin expert d’évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
— Juger son indemnisation au titre :
o Du déficit fonctionnel temporaire professionnel à hauteur de 17 629,00 euros ;
o Du déficit fonctionnel temporaire personnel à hauteur de 7.218,00 euros ;
o Des souffrances endurées avant consolidation à hauteur de 10.000,00 euros ;
o Du préjudice de formation à hauteur de 24.000,00 euros et de 100,00 euros au titre du remboursement du rattrapage qu’il a tenté ;
o Du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle à hauteur de 100.000,00 euros ;
o Du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 46.080,00 euros ;
o Du préjudice esthétique permanent à hauteur de 3.000,00 euros ;
o Du préjudice d’agrément à hauteur de 12.000,00 euros ;
— Condamner la société [13] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Concernant les préjudices temporaires, monsieur [Y] [O] reprend le découpage des différentes périodes réalisé par l’expert dans son estimation du déficit fonctionnel temporaire personnel et professionnel en y appliquant un montant quotidien de 30,00 euros.
Il se prévaut également de souffrances endurées tant physiques que morales consécutivement à son accident du travail dans la mesure où il a reçu trois coups de couteau nécessitant son hospitalisation durant huit jours, l’apparition d’un diabète de type 2 suite à la décompensation de son agression, un stress post traumatique sévère pour lequel il est suivi et il a été hospitalisé.
Enfin, un préjudice esthétique temporaire par la présence de cicatrices sut le nez et dans le dos.
S’agissant des préjudices permanents, monsieur [H] [L] [O] sollicite un préjudice de formation pour avoir été contraint d’abandonner son Bachelor intitulé « Responsable développement marketing et vente ». De même, au regard de ses diplômes, de son âge, de son ascension au sein de l’entreprise depuis son recrutement en 2012 jusqu’au jour de l’accident du travail au poste de directeur adjoint, monsieur [H] [L] [O] revendique un préjudice de perte d’une chance de promotion. Il précise également que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail entrainant son licenciement sur ce motif le 05 novembre 2021 est lié à son agression. Il précise avoir été contraint à se reconvertir sur un poste de chauffeur-livreur.
Pour ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, monsieur [H] [L] [O] fait valoir que l’expert a, d’une part, estimé le préjudice de souffrances endurées post consolidation, composant de ce poste de dommage, à hauteur de 2/7 et le requérant se prévaut du taux d’incapacité partielle permanente à hauteur de 18% pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
En défense, la société SAS [13] demande au tribunal de céans de :
— La Recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande indemnitaire à hauteur de 17.629 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire professionnel ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande indemnitaire à hauteur de 7.218 euros
au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande indemnitaire à hauteur de 17.629 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire professionnel ;
— Ramener à de plus justes proportion la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base de 25 euros par jour sans excéder 6.015 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des souffrances endurées sans excéder 5.000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire sans excéder 1.000 euros ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande préjudice universitaire à hauteur de 24.000 euros ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande de remboursement à hauteur de 100 euros au titre de sa tentative de rattrapage pour l’obtention de son Bachelor ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande de perte de chance de promotion professionnelle à hauteur de 100.000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de la perte de chance promotionnelle sans excéder 15.000 euros ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 46.080 euros ;
— Ordonner au Docteur [S] d’évaluer après une expertise contradictoire le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] ;
— Débouter monsieur [O] de sa demande de préjudice esthétique permanent à hauteur de 3.000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent sans excéder 1.000 euros ;
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de préjudice d’agrément à hauteur de 12.000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice d’agrément sans excéder 1.500 euros ;
— Débouter Monsieur [O] et la [9] de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les préjudices temporaires, réfutant le caractère indemnisable du déficit fonctionnel temporaire professionnel, le société SAS [13] sollicite une limitation du tarif quotidien applicable au déficit fonctionnel temporaire personnel à 25,00 euros. De même, elle demande une réduction des préjudices esthétique temporaire et de souffrances endurées a de plus justes proportions au regard de l’estimation expertale.
S’agissant du préjudice de formation, l’absence de précision sur son assiduité et ses résultats au Bachelor qu’il suivait avant l’accident du travail ne permettent pas, selon la défenderesse, de justifier l’existence d’un préjudice.
Concernant la promotion professionnelle, l’employeur s’oppose à son indemnisation en l’absence d’offre sérieuse d’une réelle promotion.
Enfin, s’agissant des préjudices permanent tels que le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément, la société SAS [13] sollicite une réduction d’une indemnisation pour le premier vu que l’expert l’a estimé léger et elle retient que l’expert ne caractérise par l’impossibilité pour monsieur [H] [L] [O] de pratiquer ses loisirs. Concernant le déficit fonctionnel permanent, la société SAS [13] s’accorde sur la mise en œuvre d’un complément d’expertise confié au docteur [V] [S].
La [11], régulièrement représentée par madame [X] [F] selon un mandat du 28 janvier 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souverain du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de monsieur [Y] [O] ainsi que de l’expertise relatif à l’expertise relative au déficit fonctionnel permanent ;
— Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par monsieur [Y] [O] ainsi que des frais d’expertise ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [H] [L] [O] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
« Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
« De ses préjudices esthétiques et d’agrément,
« Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
« Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
« L’assistance d’une tierce personne après consolidation
« Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
« Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
« Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
« Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
« Du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article 246 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
1-1-1. Sur les souffrances endurées :
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 3/7 en raison des plaies suturées, des conséquences psychopathologiques avec tentative de suicide, l’hospitalisation en clinique psychiatrique et le traitement psychotrope pris.
L’indemnisation d’une telle estimation oscille entre 4.000,00 et 8.000,00 euros
Par conséquent, en l’absence de précision complémentaire, il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 8.000,00 euros en priorité eu égard aux conséquences de l’accident du travail sur l’état de santé psychologique de monsieur [H] [L] [O].
1-1-2. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 en raison de la présence de cicatrice dans le dos et sur le visage sur une durée de deux ans et neuf mois.
Il s’agit d’un préjudice esthétique léger indemnisé entre 2.000,00 et 4.000,00 euros.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de gravité relevé par l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [H] [L] [O] en fixant la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire à 2.000,00 euros.
1-1-3. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, monsieur [H] [L] [O] justifie, qu’avant son agression, il était impliqué dans les activités d’une association culturelle « Culture et Bien vivre » et qu’il pratiquait le football dans un club depuis 2013 selon les attestations respectives versées aux débats du président de l’association en date du 25 février 2021 et du club de football de [Localité 5] en date du 17 mars 2021.
Par conséquent, s’agissant d’une limitation psychologique à la pratique de ces deux activités et eu égard à l’ancienneté des attestations par rapport à la date de la présente décision n’excluant pas la possibilité de la reprise de ces loisirs par le requérant depuis, il convient de lui allouer la somme de 3.000,00 euros sur ce chef de préjudice.
1-1-4. Sur la perte de chance d’une promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
De plus, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
Enfin, il convient de rappeler que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice qui aurait pu être évité.
En l’espèce, il est avéré qu’au moment de l’accident monsieur [H] [L] [O] n’était âgé que de 29 ans, qu’il suivait un Bachelor « Responsable développement marketing et vente » depuis le 27 octobre 2016 et qu’il avait déjà réalisé une progression intéressante au sein de l’entreprise en débutant comme employé commercial en 2012 puis occuper les fonctions de directeur adjoint cinq ans plus tard.
Sans qu’il soit nécessaire que cette promotion soit actée sous peine que celle ne constitue pas le préjudice de perte de chance mais une perte de gains professionnels futurs déjà indemnisés par la rente, il est incontestable que l’accident du travail a causé une perte de chance pour monsieur [H] [L] [O] d’accéder au poste de directeur de magasin qu’il aurait occupé à moyen terme sans avoir été stoppé par ce licenciement pour inaptitude survenu le 05 novembre 2021 en lien direct avec l’accident du travail comme le souligne le rapport d’expertise.
Par conséquent, vu la perte de chance sérieuse de promotion au poste de directeur de magasin, il convient d’allouer à monsieur [H] [L] [O] la somme de 30.000,00 euros au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle.
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
1-2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire professionnel et personnel :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, concernant le déficit fonctionnel temporaire professionnel, tel que cela a été rappelé en amont, seul le déficit fonctionnel temporaire personnel, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, est indemnisable.
C’est la raison pour laquelle monsieur [H] [L] [O] sera débouté de sa demande à hauteur de 17.629,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire professionnel.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent personnel en se fondant sur le rapport du docteur [V] [S], et avec un tarif journalier fixé à 25,00 euros, le déficit fonctionnel se décompose de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre 2018 au 03 décembre 2018 (8 jours) et du 16 au 23 août 2019 (8 jours), qu’il convient d’indemniser comme suit : 16 jours (8+8) x 25 euros = 400,00 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 04 décembre 2018 au 07 janvier 2019 (35 jours), du 07 août 2019 au 13 septembre.2019 (38 jours) dont il convient de déduire la période d’hospitalisation du16 au 23 août 2019 de 8 jours, soit 30 jours, du 25 janvier 2020 au 31 août 2021 (585 jours), qu’il convient d’indemniser comme suit : 650 jours (35+30+585) x 25 euros x 25/100 = 4.062,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 18% du 07 janvier 2019 au 06 août 2019 (212 jours) et du 14 septembre 2019 au 24 janvier 2020 (133 jours), qu’il convient d’indemniser comme suit : 345 jours (212+133) x 25 euros x 18/100 = 1552,50 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire personnel subi par monsieur [Y] [O] à hauteur de 6.015,75 euros.
1-2-2. Sur le déficit fonctionnel permanent personnel et professionnel :
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Enfin, si l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par l’organisme social permet de déterminer le montant de la majoration de la rente, le taux d’incapacité à partir duquel est estimé le déficit fonctionnel permanent, préjudice non pris en charge par la rente et non couvert par le livre IV, impose que celui-ci soit déterminé par application du droit commun conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
En l’espèce, au vu des éléments susmentionnés en tant que victime d’une faute inexcusable, monsieur [Y] [O] n’est pas indemnisé du préjudice de déficit fonctionnel permanent par la rente majorée qu’il perçoit.
Par ailleurs, le taux d’incapacité partielle permanente retenu par le requérant utilisé pour le calcul de la rente se trouve inadapté pour déterminer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il est nécessaire de solliciter un complément d’expertise.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et le complément d’expertise sera confié au docteur [V] [S], pour une bonne administration de la justice, ce technicien connaissant déjà ce dossier. Pour l’évaluation de ce préjudice, ce dernier utilisera la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical.
1-2-3. Sur le préjudice universitaire et de remboursement de la session de rattrapage :
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc…
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, il sera précisé tout d’abord que l’expert retient l’existence d’un préjudice universitaire concernant la présentation du mémoire de Bachelor qui n’a pas pu être soutenue.
Par ailleurs, en produisant l’attestation de l’organisme de formation rédigée le 17 février 2021, monsieur [H] [L] [O] prouve son inscription au Bachelor « Responsable développement marketing vente » depuis le 27 octobre 2016, qu’il s’est inscrit aux sessions de rattrapage 2018,2019 et 2021. De plus, il verse aux débats la facture du 11 décembre 2020 correspondant au coût de son inscription à la session de rattrapage de mars 2021 pour une somme de 100,00 euros.
De ces éléments, il ressort indéniablement que l’accident du travail subi par monsieur [H] [L] [O] a engendré un retard dans la poursuite de son année universitaire indépendamment de savoir s’il a obtenu son Bachelor lors de session de rattrapage de 2022 ou 2023 et qu’il a été contraint de verser 100,00 euros pour participer à une session de rattrapage dont le lien avec les faits accidentels apparait manifeste.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnisation au titre de l’assistance à tierce assistance à hauteur de 12.000,00 euros au titre du préjudice universitaire et 100,00 euros de remboursement de la session de rattrapage.
2. Sur l’action récursoire de la [6] :
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 21 septembre 2023 a reconnu l’existence d’une action récursoire de la [11] à l’encontre de la S.A.S. [13].
3. Sur les mesures de fin de jugement :
3-1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise complémentaire est ordonnée, les dépens seront réservés.
3-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu qu’une expertise complémentaire est ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette prétention jusqu’à la prochaine décision à intervenir relative à ce litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE la réparation complémentaire due à monsieur [Y] [O] à la somme totale de 61.115,00 euros (Soixante et un mille cent quinze euros) se décomposant comme suit :
o 8.000,00 euros (Huit mille euros) au titre de souffrances endurées ;
o 2.000,00 euros (Deux mille euros) au titre de préjudice esthétique temporaire ;
o 3.000,00 euros (Trois mille euros) au titre de préjudice d’agrément ;
o 30.000,00 euros (Trente mille euros) au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle ;
o 6.015,00 euros (Six mille quinze euros au titre du déficit fonctionnel temporaire);
o 12.000,00 euros (Douze mille euros)au titre du préjudice universitaire;
o 100,00 euros (cent euros) au titre du remboursement de la session de rattrapage;
DEBOUTE monsieur [H] [L] [O] de sa demande à hauteur de 17.629,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire professionnel ;
DIT que la [8] versera directement à monsieur [Y] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que, par jugement du 21 septembre 2023, la S.A.S. [13] a été condamnée à rembourser à la [8] le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de rente ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Avant-dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [H] [L] [O] ORDONNE une expertise judiciaire complémentaire et désigne pour y procéder le docteur [V] [S], celui-ci devra :
l) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [Y] [O] ;
2) Prendre connaissance du rapport d’incapacité du médecin-conseil de la caisse, de la décision initiale de la Caisse, de la décision de la Commission médicale de recours amiable, du jugement du tribunal judiciaire du 21 septembre 2023 ;
3) Convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et procéder à l’examen clinique détaillée de la victime ;
4) Indiquer si, après la date de consolidation fixée par la caisse, monsieur [Y] [O] subit un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et jusqu’à la date de consolidation, sauf si la preuve est rapportée qu’el1es ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail et étant rappelé que les décisions de la caisse s’imposent ;
5) Evaluer, la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical , le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :
o L’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ;
o Les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; indiquer la majoration retenue ;
o La perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime ;
6) Rédiger, au terme de ces opérations, un pré-rapport que l’expert judiciaire communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
7) Répondre aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus ;
8) Déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport dé?nitif en double exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine, et en adresser directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
SURSOIT A STATUER sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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