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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2024, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX5I
Minute : 24/756
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [O] [Y]
Madame [C] [J] épouse [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [J] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2022, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de la SAS Conformité de l’Habitat Français, a consenti à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] un crédit accessoire à des travaux d’électricité, d’un montant en capital de 12.918,99 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79%, remboursable en 170 mensualités s’élevant à 115,62 euros, hors assurance.
La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 379,15 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettres recommandées en date du 16 août 2023, reçue par Madame [O] [Y] le 24 août 2023 et Madame [C] [J] épouse [Y] le 23 août 2023.
La SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées du 13 septembre 2023, adressées à chacune des débitrices et reçues le 20 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
— à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] à payer la somme de 15.031,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79%, à compter du 13 septembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 juillet 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défenderesses au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l’offre de prêt, le respect des formalités tenant à l’assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y], régulièrement citées à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 janvier 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La SA FRANFINANCE a fait parvenir à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 16 août 2023, restée sans réponse.
La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt
En application de l’article L.312-28 du code de la consommation, Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, un encadré qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information, notamment la durée du contrat de crédit et le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte pas d’encadré. S’il comporte un paragraphe 2 intitulé « les caractéristiques essentielles du crédit » qui reprend les mentions attendues dans l’encadré, il n’est pas établi en caractère plus apparents que le reste du contrat.
En outre, il fait état d’une durée de contrat de 175 mois mais prévoit 170 échéances d’un montant de 115,62 euros, sans préciser ce qu’il advient des 5 autres mensualités. Il existe donc une imprécision sur la durée du contrat que l’encadré a vocation à éviter. Les mentions ainsi qu’elles existent dans le contrat de prêt ne sont donc pas conformes aux attentes légales.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les débitrices mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [O] [Y] et de Madame [C] [J] épouse [Y], alors que ces justificatifs auraient dû être sollicités par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressées.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 1er mars 2022. Le déblocage des fonds a également eu lieu le 1er juillet 2020, mais l’horaire de celui-ci n’est pas précisé, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve par le prêteur que la consultation du FICP a eu lieu antérieurement au déblocage des fonds.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est désormais constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l’offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
En l’espèce, Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elles ont souscrit. La SA FRANFINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît « rester en possession de la notice d’information sur l’assurance » et un exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l’emprunteur, ni paraphé par lui, ce qui est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l’offre ci-dessus rappelée.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique de compte et du décompte du 5 octobre 2023 que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? Capital emprunté depuis l’origine : 12.918,99 €
? Déduction des versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1.051,01 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
Soit un total restant dû de 12.918,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte et le décompte.
Le contrat de crédit prévoit la solidarité entre les emprunteurs à l’article 8.3.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel après réaménagement de 4,79%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 5,07% pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12.918,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu avec Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] le 10 février 2022,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12.918,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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